CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/00822
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 09 Juin 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 26/00822 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR6X
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Janvier 2026 par M. [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC) (60000), demeurant Chez Maître Elias STANSAL - [Adresse 1] ;
Non comparant
Ayant pour avocat Maître Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS, non comparant
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mai 2026 ;
Entendu Maître Garance PLATEAU, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [A] [R], né le [Date naissance 1] 1985, de nationalité marocaine, a été mis en examen le 29 mars 2024 des chefs de complicité de transport, détention, acquisition, et importation non autorisée de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 7 juin 2024, un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à effet immédiat.
Par jugement du 16 juillet 2025, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé des fins de la poursuite M. [R] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 24 novembre 2025.
Le 15 janvier 2026, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et demande de :
- Constater qu'il a bénéficié d'une relaxe le 16 juillet 2025 ;
- Constater qu'il a effectué 70 jours de détention provisoire.
En conséquence,
- Constater qu'il a droit à réparation de son préjudice moral subi du fait de son placement en détention provisoire ;
- Condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 100 euros par jour passé en détention provisoire en réparation de son préjudice moral, soit la somme totale de 7 000 euros ;
- Constater qu'il a droit à réparation de son préjudice matériel subi du fait de son placement en détention provisoire ;
- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 89 971,68 euros au titre de son préjudice matériel ;
- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions déposées le 15 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Allouer à M. [A] [R] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter le surplus des demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions déposées le 17 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
- A la recevabilité de la requête ;
- A la recevabilité de la requête pour une détention de 70 jours ;
- A la réparation du préjudice moral à raison de la séparation familiale ;
- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel au titre de la perte de revenus ;
- A l'indemnisation des frais de défense limitées à la rédaction des demandes de mise en liberté et du mémoire en défense visés dans la note « récapitulative ».
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [R] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 15 janvier 2026, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 16 juillet 2025 par la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 24 novembre 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 70 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération a été un choc, sa dernière incarcération remontant à 2009. Il a été séparé de sa famille, étant père de deux enfants, et de sa nouvelle compagne enceinte. Cette dernière a fait une fausse couche en raison du choc émotionnel causé par les circonstances de son interpellation. Lors de sa détention provisoire, il n'a cessé de clamer son innocence quant aux faits qui lui étaient reprochés, dont la qualification est particulièrement infamante. De plus, le requérant indiquer avoir souffert des conséquences de son incarcération sur la santé de ses proches, aggravant donc son état psychologique. Enfin, le requérant soutient que sa souffrance morale a été aggravée en raison de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 2], établissement dont le taux d'occupation est de 152,7% ayant également fait l'objet d'un rapport du CGLPL des suites d'une visite réalisée le 17 décembre 2020 constatant une prise en charge des détenus très déshumanisée.
C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [R] sollicite une somme de 7 000 euros en réparation de celui-ci.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral est atténué, le requérant ayant été incarcéré à plusieurs reprises dans le passé. La séparation d'avec ses filles sera prise en compte comme facteur d'aggravation. Cependant, ne sera pas prise en compte la fausse couche de sa compagne étant survenue en raison d'un choc émotionnel causé par les circonstances de son interpellation, donc en lien avec la procédure pénale elle-même. Il en va de même des protestations d'innocence. La nature des faits poursuivis ne sera pas prise en compte, étant mis en examen des chefs de complicité de transport, détention, acquisition et d'importation, de stupéfiants, faits ne générant pas d'hostilité particulière. Enfin, les conditions de détention ne seront pas prises en compte, le rapport invoqué n'étant pas contemporain à sa propre détention.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est amoindri par les précédentes détentions du requérant. La rupture des liens familiaux en raison de la séparation d'avec ses filles sera prise en compte. Toutefois, la fausse couche de sa compagne ne sera pas prise en compte, étant datée au 26 mars 2024 soit antérieurement à l'interpellation et au placement en détention provisoire du requérant. Sera également rejeté comme facteur d'aggravation la détérioration de l'état de santé de ses proches, faute de justificatif. Quant au sentiment d'injustice et la certitude de son innocence, ces éléments ne seront pas pris en compte en raison de l'absence de lien direct et certain avec la détention. Enfin, les conditions de détention ne seront pas prises en compte le rapport du CGLPL ayant été établi quatre années avant l'incarcération du requérant et il ne verse aux débats aucun élément attestant avoir personnellement souffert de la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 2].
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [R] avait 38 ans, était en couple et avait deux enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 15 condamnations pénales et 9 incarcérations. C'est ainsi que son choc carcéral a été très largement atténué.
La durée de la détention provisoire de 70 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 38 ans.
La séparation d'avec ses deux filles âgées de 9 et 12 ans au moment de son incarcération sera le seul élément pris en compte quant à la situation familiale du requérant. La fausse couche de sa compagne ne sera pas prise en compte, celle-ci étant due à un choc émotionnel survenu le 26 mars 2024 donc antérieurement au placement en détention provisoire du requérant. Ne seront également pas prises en compte les conséquences de l'incarcération du requérant sur ses proches, faute de justificatif.
Les protestations d'innocence du requérant étant en lien avec la procédure pénale elle-même et non le placement en détention. Il n'en sera pas tenu compte.
Quant au caractère infamant de la qualification de l'infraction poursuivie, le requérant ne démontre pas d'éventuelles hostilités dont il aurait pu faire l'objet au cours de sa détention et en lien avec cette qualification.
Enfin, les conditions de détention ne seront pas prises en compte, le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoqué étant établi quatre ans avant l'incarcération du requérant. Sur la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 2] constatée par l'Observatoire International des Prisons au 1er janvier 2024, soit quelques mois avant sa détention provisoire, le requérant ne rapporte aucun élément permettant d'établir qu'il en a personnellement souffert.
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [R] une somme de 4 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le requérant indique qu'il dirigeait deux sociétés ayant une activité florissante et qui, en raison de son incarcération, qui n'ont pas pu dégager de chiffre d'affaires pendant cette période. Cette situation a causé une perte de revenus conséquente à ses sociétés qui s'est poursuivie postérieurement à sa mise en liberté.
C'est ainsi que M. [R] sollicite une somme de 78 451,68 euros en réparation de son préjudice matériel en raison de sa perte de revenus.
L'agent judiciaire de l'Etat indique que la perte de chiffre d'affaires alléguée n'est pas démontrée. En tout état de cause, le requérant ne formule aucune demande quant à une perte de rémunération personnelle, or seul le préjudice personnel du dirigeant est indemnisable et non la perte de chiffre d'affaires des sociétés elles-mêmes. De plus, le requérant a déclaré lors de l'enquête sociale ne pas pouvoir se verser de salaire, élément repris par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 13 mai 2024. Il convient donc de rejeter la présente demande.
Le Ministère Public conclut au rejet de cette demande, les pièces produites ne permettant pas de rapporter la preuve du préjudice économique ni de la perte de revenus du requérant.
En droit, pour que la perte de revenus liées à la cessation d'activité de la société du requérant soit indemnisée, la Commission Nationale de la Réparation des Détentions exige, d'une part, que ce dernier doit démontrer l'existence d'un lien de causalité exclusif et direct entre la détention et ces circonstances et, d'autre part, qu'il justifie avoir personnellement souffert des pertes subies par la société.
En l'espèce, le requérant verse aux débats l'extrait Kbis de deux sociétés dont il est le dirigeant et afin d'établir sa perte de revenus une copie écran de son logiciel de traitement de factures pour les années 2024 et 2025. Toutefois, il est impossible de définir de quelle société proviennent ces données. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir personnellement souffert des pertes subies par la société. De plus, il convient de rappeler que lors de son enquête sociale il a précisé que son activité ne lui permettait pas de se verser un salaire.
C'est ainsi que la demande de M. [R] en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de revenus sera rejetée.
Sur les frais de défense
Le requérant indique avoir exposé des frais dans le cadre du contentieux de la détention provisoire et demande à ce titre une indemnisation d'un montant de 11 520 euros. Il verse aux débats les actes rédigés par son avocat dans le cadre de ce contentieux ainsi qu'une note d'honoraires récapitulative établie le 5 janvier 2026.
Pour l'agent judiciaire de l'Etat, la note d'honoraires récapitulative en date du 5 janvier 2026 a été réalisée sans ambiguïté a posteriori, faisant état de diligences effectuées entre mars et avril 2024, et vraisemblablement pour les besoins de la présente procédure. C'est ainsi qu'il convient de rejeter la demande du requérant.
Pour le Ministère Public, la note d'honoraires récapitulative versée aux débats a été établie postérieurement à la procédure liée à la détention provisoire. Néanmoins, les demandes de mise en liberté et le mémoire en défense dans la procédure d'appel versés aux débats démontrent que le conseil du requérant a, a minima, accompli les diligences mentionnées dans la note récapitulative. C'est ainsi que le Ministère Public conclut à l'indemnisation du requérant mais uniquement pour les demandes de mise en liberté et le mémoire en défense précités.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
De plus, il n'est pas possible d'établir a posteriori une facture récapitulative des diligences effectuées antérieurement et des sommes payées antérieurement au titre du contentieux de la détention provisoire.
En l'espèce, M. [R] produit une note d'honoraires récapitulatives du 5 janvier 2026 au soutien de sa demande indemnitaire au titre des frais de défense. Cette note a été établie presque deux ans après la remise en liberté du requérant le 7 juin 2024, plusieurs mois après la fin de la procédure pénale et 11 jours avant le dépôt d'une requête en indemnisation. Cette facture n'est pas conforme à la jurisprudence de la Commission Nationale de réparation des Détention qui ne retient que les factures établies au moment où les diligences ont été accomplies et rejette les factures récapitulatives ré-établies au jour de la requête en indemnisation. La production des actes rédigés par le conseil du requérant dans le cadre du contentieux de la détention provisoire ne permet pas non plus d'accéder à cette demande.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire au titre des frais de défense sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [A] [R] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [A] [R] :
4 500 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [A] [R] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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