CA Paris, 9 juin 2026, RG 25/19564
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
N° RG 25/19564 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLDB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Novembre 2025
Date de saisine : 02 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 24/05348 rendue par le Tribunal de première instance de Bobigny le 23 Octobre 2025
Appelant :
Monsieur [Z] [C], représenté par Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 106 - N° du dossier E000DAGJ
Intimée :
S.A. COFICA [I] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233 - N° du dossier E000EI96
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
(n° , 2 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Camille LEPAGE,greffière,
Vu le jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [J] [D] à régler à la société Cofica [I] la somme de 39 344,82 euros sans intérêt, ayant ordonné à M. [C] et à Mme [D] de restituer le véhicule objet du contrat dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, dit qu'à défaut de restitution volontaire à l'issue de ce délai, il pourrait être opéré par restitution forcée, dit qu'en cas de reprise du véhicule, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues, ayant rejeté toute autre demande et condamné in solidum M. [C] et Mme [D] aux dépens,
Vu l'appel interjeté uniquement par M. [C] le 25 novembre 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/1956 à l'encontre de la société Cofica [I],
Vu la constitution de Maître [L] [Y] le 5 janvier 2026 dans l'intérêt de la société Cofica [I],
Vu les premières conclusions de l'appelant déposée le 20 février 2026,
Vu les conclusions d'incident déposées le 9 février 2026 par la société Cofica [I] et en leur dernier état le 19 mars 2026 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état :
- à titre principal,
- de déclarer l'appel irrecevable et de rejeter toutes les demandes et autres prétentions de l'appelant,
- à titre subsidiaire,
- de radier la présente affaire du rôle de la cour d'appel,
- en tout état de cause, de condamner M. [C] à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et de l'incident,
Vu l'audience sur incident tenue le 24 mars 2026 et les observations des parties, et en particulier du conseil de M. [C] qui indique n'avoir pas pris d'écritures en réponse à l'incident ; il indique que M. [C] a entendu assumer ses responsabilités mais que ses revenus ne lui permettent pas de le faire et qu'il ne conteste pas le défaut d'exécution de la décision de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société Cofic [I] soulève l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 542 du code de procédure civile en soulignant qu'il résulte des conclusions d'appelant du 20 février 2026 que M. [C] se borne à solliciter des délais de grâce et à demander la confirmation du jugement pour le surplus, de sorte que son appel qui ne tend ni à la réformation, ni à l'annulation du jugement et est irrecevable, ce à quoi M. [C] ne répond pas.
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel comme le prévoit l'article 542 du code de procédure civile.
Par son appel dont l'étendue a été précisée par son premier jeu d'écritures, M. [C] n'émet aucune critique à l'encontre de la décision de première instance, se contenant de solliciter des délais de paiement et la confirmation de la décision.
Ce faisant, son appel n'entre pas dans les prévisions de l'article 542 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable.
L'équité commande de ne pas faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] doit être tenu aux dépens d'appel et de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'appel formé le 25 novembre 2025 par M. [Z] [C] et enregistré sous le numéro RG 25/1956 à l'encontre de la société Cofica [I], irrecevable ;
Dison n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que M. [S] [C] doit être tenu aux dépens de l'incident et de l'appel ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Camille LEPAGE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 9 juin 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Copie aux avocats
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