CA Paris, 9 juin 2026, RG 25/07576
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
N° RG 25/07576 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH67
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Avril 2025
Date de saisine : 02 Mai 2025
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 22/00973 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 10 Mars 2025
Appelante :
Madame [P] [D] [U], représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 - N° du dossier E0009IMI
Intimés :
Monsieur [S] [T]
S.A. CREDIPAR La société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), société anonyme au capital de 138.517.008 €, dont le siège social est [Adresse 1] à POISSY (78307), inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP S.C.P CYRIL GUITTEAUD, avocat au barreau d'AUXERRE - N° du dossier 23010
ORDONNANCE DE RADIATION
(TOUTES CAUSES)
(n° , 3 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Camille LEPAGE, greffière,
Vu le jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Sens ayant rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [P] [U], ayant rejeté les demandes relatives à la réduction du montant de la côte Argus du véhicule formées par M. [S] [T], ayant rejeté la demande relative au point de départ des intérêts au taux légal formée par M. [T], ayant condamné solidairement Mme [U] et M. [T] à payer à la société Credipar la somme de 33 985,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, ayant rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [T], les ayant condamnés solidairement à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens,
Vu l'appel interjeté uniquement par Mme [U] le 17 avril 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/07576 à l'encontre de la société Credipar,
Vu la constitution de Maître [W] [Q] le 11 juin 2025 dans l'intérêt de la société Credipar,
Vu les premières conclusions de l'appelante déposée le 15 juillet 2025, et ses conclusions numéro 2 déposées le 22 décembre 2025,
Vu les premières conclusions de la société Credipar déposée le 24 septembre 2025 et les conclusions numéro 2 déposées par la société Eos France venant aux droits de la société Credipar le 19 mars 2026,
Vu les conclusions d'incident déposées le 24 septembre 2025 par la société Credipar et en leur dernier état le 19 mars 2026 par la société Eos France représentant-recouvreur de la société Eos Credit Funding DAC venant aux droits de la société Credipar auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état :
- de radier l'appel pour défaut d'exécution des condamnations de 1ère instance,
- de condamner solidairement Mme [U] et M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par «'l'huissier'» au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée,
Vu les conclusions en réponse à l'incident déposées en leur denier état le 26 janvier 2026 par Mme [U] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de dire et juger la société Credipar irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel pour défaut d'exécution des condamnations de première instance, de débouter la société Credipar de l'ensemble de ses demandes, et de dire et juger que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du principal,
Vu l'audience sur incident tenue le 24 mars 2026 et les observations des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la société Credipar
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'appelante soutient que la société Credipar n'a plus qualité à agir devant la cour d'appel car il résulte d'un courrier émanant de la société Eos France que la créance initialement détenue par elle a été cédée à la société Eos Credit Funfing le 27 novembre 2025.
Le conseil de l'intimée justifie de ce que la société Eos France agit en qualité de représentant-recouvreur de la société Eos Credit Funding DAC venant désormais aux droits de la société Credipar suivant acte de cession de créances du 20 novembre 2025 visant la créance détenue à l'encontre de l'appelante. Le conseil de la société intimée justifie également avoir régularisé ses écritures au nom de la société Eos France.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur la demande de radiation
En application de l'article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions d'appel à compter du 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation est recevable comme introduite dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Mme [U] a formé appel sans qu'il ne soit justifié d'une exécution spontanée des condamnations mises à sa charge ce qu'elle reconnaît, alors même qu'elle ne justifie pas d'une suspension de l'exécution provisoire de la décision querellée.
Elle affirme être dans l'impossibilité absolue d'exécuter la décision de première instance compte tenu de revenus de 1 150 euros par mois outre des prestations servies par la CAF. Elle fait état du dépôt d'un dossier de surendettement. Elle indique qu'alors que M. [T] a conservé le véhicule, il se désintéresse de la situation et n'a pas constitué avocat à la cour d'appel.
Les seules pièces récentes produites par Mme [U] sont constituées d'un bulletin de salaire du mois de décembre 2025 pour 978 euros, de son avis d'imposition de 2025 sur ses revenus de 2024 montrant qu'elle a déclaré 19 813 euros de salaires annuels pour 6 parts et une attestation de la CAF montrant qu'elle a perçu en octobre 2025 807,13 euros d'allocations familiales et 196,60 euros d'allocation Paje.
Son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 6 août 2024 et la commission de surendettement a constaté que Mme [U] était séparée, avec 6 enfants à charge âgés de 1 à 18 ans, qu'elle travaillait en CDD et bénéficiait de ressources de 3 110 euros pour des charges évaluées à 2 928 euros soit une capacité de remboursement positive de 182 euros. Mme [U] s'est vue imposer un plan de désendettement sur 24 mois, avec des mensualités de 180 euros destinées uniquement à désintéresser le service des impôts de [Localité 1], les autres mensualités étant ramenées à 0 pendant la durée des mesures.
Pour autant, il résulte de la décision de la commission de surendettement applicable au 30 juin 2025, que le passif de l'intéressée est de 159 498 euros, constitué pour l'essentiel d'une créance immobilière contractée pour l'achat d'un bien immobilier et que la commission de surendettement a constaté que le bien immobilier pouvait être évalué à 250 000 euros et a subordonné les mesures à la vente de ce bien, la cession devant permettre d'apurer le passif.
Il en résulte ainsi que Mme [U] qui n'évoque pas les suites qu'elle a donné à la préconisation de vente de son bien immobilier, ne démontre pas une impossibilité absolue d'exécuter les causes du jugement querellé.
Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.
L'appelante doit être tenue aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons la demande recevable ;
Ordonnons la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 25/07 576 du rôle des affaires de la Cour d'appel de Paris pour défaut d'exécution des causes du jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Sens ;
Dison n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [P] [U] aux dépens de l'incident ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Camille LEPAGE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 9 Juin 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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