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CA Orleans, 9 juin 2026, RG 26/01889


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Date
09/06/2026
Numéro
26/01889
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
6a28f478cdc6046d47ca1eb4

Texte de la décision

11,055 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 09 JUIN 2026

Minute N° 504/2026

N° RG 26/01889 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN4O

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 juin 2026 à 15h03

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Q] [V]

né le 19 Mars 1992 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [Z] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2026 à 15h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juin 2026 à 14h46 par Monsieur [Q] [V] ;

Après avoir entendu :

- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,

- Monsieur [Q] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 07 juin 2026, rendue en audience publique à 15h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [V] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 02 juin 2026.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 juin 2026 à 14h46, M. [Q] [V] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, M. [Q] [V] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

M. [Q] [V] reprend devant la cour les moyens suivants :

La contestation de l'arrêté de placement en ce que d'une part, la préfecture n'a pas tenu compte du principe de proportionnalité de la nécessité de réitération de la mesure de placement, d'autre part, en ce que la préfecture a violé les dispositions prévues par l'article 8 de la CEDH et enfin, qu'elle n'a pas étudié la possibilité d'une assignation à résidence.

Dûment convoquée, la préfecture n'était ni présente ni représentée à l'audience.

Réponse aux moyens :

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.

Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.

Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.

Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.

En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 5], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).

M. [Q] [V] rappelle qu'il a fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative il y a deux mois et que ce placement a pris après que la cour d'appel ait déclaré irrecevable la requête en prolongation de la mesure en raison de la tardiveté de la requête. Il indique qu'à la levée de ce placement, il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Il fait valoir qu'un nouveau placement en rétention administrative n'était pas nécessaire, et donc souffre d'un problème de proportionnalité, en ce que la préfecture avait d'ores et déjà pu faire des diligences pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement sur le temps de son premier placement en rétention administrative. Par ailleurs, M. [Q] [V] considère qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la violation des principes posés par l'article 8 de la CEDH et faisant valoir qu'il ne dispose plus de lien avec le Maroc, la grande majorité de sa famille étant établie en France, que lui-même est arrivé en 2016, qu'il a un enfant né en 2018 et qu'il subvient à ses besoins. Du fait de l'ensemble de sa situation sur le territoire français, M. [Q] [V] considère que la préfecture aurait pu à nouveau l'assigner à résidence.

En l'espèce, pour motiver sa décision de placement en rétention administrative, la préfecture rappelle que M. [Q] [V], s'il avait obtenu des cartes de séjour avec la mention « vie privée et familiale », valables jusqu'en 04 février 2025, sa demande de renouvellement est venue se heurter à la situation pénale alors qu'il a été condamné à 5 reprises entre décembre 2019 et octobre 2023. La préfecture évoque de plus que M. [Q] [V] a été de nouveau interpellé le 30 mars 2026 pour des faits de vol par effraction.

Concernant sa vie privée et familiale, la préfecture prend en considération la situation de M. [Q] [V], avec un enfant et séparation d'avec la mère de ce dernier.

Il ressort par ailleurs que M. [Q] [V] a été placé en rétention administrative à l'issue d'une procédure de garde à vue pour des faits de vol sur conjoint.

Dans ces conditions, il sera jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [Q] [V] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative ; que le nouveau placement de M. [Q] [V] ne souffre pas d'un manque de proportionnalité, que la privation de liberté dont fait l'objet M. [Q] [V] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d'origine et le fait qu'il soit père ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de son éloignement et qu'il n'est pas démontré en l'espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l'article 8 de la CEDH.

Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [V] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 07 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE et son conseil, à Monsieur [Q] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 6] le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 09 juin 2026 :

LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel

Monsieur [Q] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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