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CA Orleans, 9 juin 2026, RG 26/01884


Vérifier : CA Orleans, 9 juin 2026, RG 26/01884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/01884
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
6a28f47fcdc6046d47ca1f23

Texte de la décision

8,646 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 09 JUIN 2026

Minute N° 502/2026

N° RG 26/01884 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN4H

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 juin 2026 à 14h58

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Y] [X] alias [W] [I] né le 15/02/2009 à [Localité 1] (ALGERIE)

né le 15 Février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [Z] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2026 à 14h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] alias [W] [I] né le 15/02/2009 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juin 2026 à 10h37 par Monsieur [Y] [X] alias [W] [I] né le 15/02/2009 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Après avoir entendu :

- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,

- Monsieur [Y] [X] alias [W] [I] né le 15/02/2009 à [Localité 1] (ALGERIE) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 07 juin 2026, rendue en audience publique à 14h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [X] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 02 juin 2026.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 juin 2026 à 10h37, M. [Y] [X] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] [X] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

M. [Y] [X] reprend devant la cour les moyens suivants :

L'illégalité de son placement en rétention administrative du fait de sa minorité,

L'incompatibilité de son placement en rétention administrative en raison de son état de santé,

Par courriel reçu le 09 juin 2026 à 11h16, la préfecture de la Loire-Atlantique a adressé ses observations en réponse en indiquant souscrire à l'analyse faite par le juge du tribunal judiciaire et s'en référer à sa demande de première prolongation et les pièces présentées à l'appui de celle-ci.

Réponse aux moyens :

Sur la légalité du placement en rétention administrative

M. [Y] [X] soulève l'illégalité de son placement en rétention administrative alors qu'il est mineur.

En l'espèce, il sera relevé d'une part que la majorité de M. [Y] [X] n'a pas été remise en cause alors qu'il a été jugé et écroué en qualité de majeur. D'autre part, il ressort des pièces produites par la préfecture à l'appui de sa requête que M. [Y] [X] a été identifié par les autorités algériennes, suite à la fourniture de ses empreintes, comme étant majeur pour être né le 15 février 2005 à [Localité 1] en Algérie (pièce n°14 Identification SCCOPOL MAJEUR).

Le moyen d'illégalité est rejeté.

Sur la compatibilité de l'état de santé et un maintien en rétention administrative

Aux termes de l'article R. 744-18 du CESEDA : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».

M. [Y] [X] fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec un maintien en rétention administrative en indiquant qu'il est atteint de tuberculose, qu'il doit être suivi régulièrement et qu'il doit faire un nouveau contrôle d'ici quelques mois.

M. [Y] [X] fait également valoir qu'il n'a pas été vu par un médecin au CRA.

Sur question, M. [Y] [X] confirme qu'il a son traitement à disposition au CRA.

Par ailleurs, et contrairement à ce qui est allégué, M. [Y] [X] a bien bénéficié d'une visite médicale d'admission le 04 juin 2026 tel que cela ressort du registre actualisé produit à l'appui de la requête ; visite médicale ayant permis d'apprécier l'état de santé de l'intéressé.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

Il sera précisé que M. [Y] [X] peut solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu'un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 07 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, à Monsieur [Y] [X] alias [W] [I] né le 15/02/2009 à [Localité 1] (ALGERIE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 09 juin 2026 :

Monsieur LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, par courriel

Monsieur [Y] [X] alias [W] [I] né le 15/02/2009 à [Localité 1] (ALGERIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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