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CA Montpellier, 9 juin 2026, RG 26/00297


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00297
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a28f4cdcdc6046d47ca2dea

Texte de la décision

5,938 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00297 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCAW

O R D O N N A N C E N° 2026 - 303

du 09 Juin 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [R] [D] alias [R] [U]

né le 10 Juillet 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Nicolas CHAMBARET, avocat choisi

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DU TARN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Monsieur [A] [X], dûment habilité

MINISTERE PUBLIC

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 09 mai 2026 de Monsieur le préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'un interdiction de retour de un an pris à l'encontre de Monsieur [R] [D] alias [R] [U],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 mai 2026 de Monsieur [R] [D] alias [R] [U], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [D] alias [R] [U], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 15 mai 2026,

Vu la saisine de Monsieur le préfet du Tarn en date du 05 juin 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de Monsieur [R] [D] alias [R] [U],

Vu l'ordonnance du 07 juin 2026 à 14h16 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [D] alias [R] [U], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Maître Nicolas CHAMBARET conseil de Monsieur [R] [D] alias [R] [U] faite le 08 Juin 2026 à 11h55 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h55 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,

Vu les courriels adressés le 08 juin 2026 à 15h06 aux parties les informant que la magistrate déléguée par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 09 juin 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juin 2026 à 18h04 du représentant de Monsieur le préfet du Tarn,

Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juin 2026 à 18h24 de Maître Nicolas CHAMBARET pour le compte de Monsieur [R] [D] alias [R] [U],

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Le 08 Juin 2026, à 11h55, Maître Nicolas CHAMBARET conseil de Monsieur [R] [D] alias [R] [U] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h16, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel ; en effet, celle-ci, transmise par mail le 8 juin 2026 à 11h55, n'est pas accompagnée de la décision critiquée, ne permettant pas au juge de vérifier notamment, le respect du délai d'appel, sa compétence territoriale, ou encore la critique effective de la décision dont appel. Les pièces et observations communiqués postérieurement au délai d'appel ne permettent pas de remettre en cause le caractère irrecevable de la déclaration d'appel, de sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, la déclaration d'appel doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juin 2026 à 11h22

La greffière, La magistrate déléguée,

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