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CA Lyon, 9 juin 2026, RG 26/04456


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Date
09/06/2026
Numéro
26/04456
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a28f515cdc6046d47ca46e2

Texte de la décision

12,769 caractères

N° RG 26/04456 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5ZQ

Nom du ressortissant :

X se disant [W] [O]

X se disant [W] [O]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

X SE DISANT [W] [O]

né le 16 Mai 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

DDASS DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à X se disant [O] [W] le 3 juin 2026 par le préfet du Rhône.

Suite à un placement en garde à vue et par décision du 3 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date pour l'exécution provisoire de la mesure d'éloignement du jour.

Suivant requête du 6 juin 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 12 heures 25, X se disant [O] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 5 juin 2026, enregistrée par le greffe le 6 juin 2026 à 14 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juin 2026 à 15 heures 25 a en prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [O] [W],

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [O] [W],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [O] [W],

' ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [O] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.

X se disant [O] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juin 2026 à 12 heures 03 en faisant valoir :

- l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d'examen de sa situation personnelle,

- une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.

X se disant [O] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juin 2026 à 10 heures 30.

Le conseiller délégué a demandé aux parties de communiquer dans le cadre du délibéré tous éléments concernant les motifs de la mainlevée de la précédente rétention administrative le 26 mars 2026, en tout cas avant 15 heures 30.

X se disant [O] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de X se disant [O] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

X se disant [O] [W] a eu la parole en dernier.

Par un courriel reçu au greffe le 9 juin 2026 à 13 heures 30, le conseil de X se disant [O] [W] a fourni le précédent arrêté de placement en rétention administrative du 4 mars 2026 et a indiqué qu'aucune réponse n'a été apportée par l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux demandes de communication de son avis ayant conduit à la levée de sa rétention administrative.

Aucune note en délibéré n'a été transmise par le conseil de la préfecture.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de X se disant [O] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence.

Dans sa requête d'appel, X se disant [O] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention de ce qu'il souffre d'une maladie de Crohn qui a entraîné sa libération du centre de rétention administrative le 26 mars 2026, après avis du médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'intégration déclarant la suspension de mon éloignement en raison de son état de santé.

X se disant [O] [W] est d'abord malvenu à invoquer un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité car lors de sa garde à vue comme l'a rappelé le premier juge, il a clairement répondu par la négative aux questions posées par les enquêteurs sur son état de santé et sur sa vulnérabilité. Il doit en outre être rappelé le secret médical qui n'autorise pas l'autorité administrative à avoir accès aux documents médicaux.

Il appartenait ainsi à l'intéressé de faire état de ces éléments médicaux et même de produire des éléments médicaux de nature de confirmer son atteinte par une maladie nécessitant un suivi spécifique et régulier.

Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de X se disant [O] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.

Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»

L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.

Le conseil de X se disant [O] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité.

Il vient d'être relevé que X se disant [O] [W] n'a pas fait état de la vulnérabilité qui le conduit à invoquer une erreur manifeste d'appréciation et il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir recherché plus avant des éléments concernant la situation médicale de l'intéressé.

Il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Au regard de ce que le conseil de la préfecture n'a pas contesté qu'une mainlevée de la rétention administrative a pu avoir été ordonnée à raison d'une intervention de l'OFII, il a été demandé aux parties et en particulier au conseil de la préfecture de tenter d'obtenir la confirmation des causes de cette mainlevée.

L'absence de discussion de la maladie atteignant X se disant [O] [W] et le silence de cet office qui n'a pas répondu aux courriels de l'intéressé, de l'association Forum Réfugiés comme aux sollicitations du conseil de la préfecture, conduisent à retenir comme particulièrement disproportionné un maintien en rétention administrative en l'ignorance de la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec cette mesure.

En conséquence, la demande en prolongation de la rétention administrative est rejetée et l'ordonnance entreprise est réformée sur ce seul point.

En tant que de besoin, il est ordonné la mise en liberté de X se disant [O] [W].

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [O] [W],

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [W] et statuant à nouveau sur ce seul point :

Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Rhône,

Ordonnons la mise en liberté de X se disant [O] [W],

Confirmons pour le surplus l'ordonnance entreprise,

Rappelons à X se disant [O] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

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