CA Lyon, 9 juin 2026, RG 26/04454
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Texte de la décision
N° RG 26/04454 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5ZN
Nom du ressortissant :
[I] [H] [R] [U]
[H] [R] [U]
C/
LE PREFET DU [X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H] [R] [U]
né le 03 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [X]
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [H] [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 6 ans notifiée le 29 mai 2024.
Par ordonnances des 13 avril et 8 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[I] [H] [R] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 juin 2026, enregistrée par le greffe le 6 juin 2026 à 14 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juin 2026 à 15 heures 25 a fait droit à cette requête.
[I] [H] [R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juin 2026 à 12 heures 55 en faisant valoir :
- un dépassement de la durée maximale de rétention administrative à raison d'un placement antérieur en rétention administrative sur la base de la même obligation de quitter le territoire français entre le 30 janvier et le 3 février 2025,
- la méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA,
- un défaut de diligences au regard de sa qualité de demandeur d'asile qui demeure et une absence d'exercice de son office par le juge du tribunal judiciaire sur les raisons du refus de réadmission opposé par les autorités helvétiques et néerlandaises,
- l'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie.
[I] [H] [R] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juin 2026 à 10 heures 30.
[I] [H] [R] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[I] [H] [R] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [H] [R] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[I] [H] [R] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré d'un dépassement de la durée maximale de rétention administrative
Dans sa requête d'appel, [I] [H] [R] [U] soutient pour la première fois un dépassement de la durée maximale de la rétention administrative au visa des motifs de la décision rendue le 22 mars 2026 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) et faisant état d'une précédente rétention administrative du 30 janvier au 3 février 2025 basée sur la même obligation de quitter le territoire français du 29 mai 2024.
Il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: «L'article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour».
En l'espèce, il n'est pas contesté que [I] [H] [R] [U] a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2025 et pendant 4 jours sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 mai 2024.
La durée de la précédente rétention dont a fait l'objet [I] [H] [R] [U] pour une durée de 4 jours, fondée sur la même décision d'éloignement, et de l'actuel placement en rétention administrative ne dépasse pas le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposé en droit national ainsi que l'a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé qui ne fait nullement référence à un délai maximal prévu par la directive «retour» de 2008 mais vise au contraire «la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre», soit en France 90 jours, et que le communiqué de presse l'accompagnant mentionne expressément: «que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai».
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive Retour prise par la CJUE et en l'espèce il n'est pas plus soutenu qu'il existe une difficulté sur la transposition en droit national de cette Directive, le droit français étant taisant sur la question d'une durée maximale de rétention administrative fondées sur la même base légale.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article L. 741-7 qui n'a pas déterminé les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention et a indiqué qu'il revenait au juge judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger avait fait l'objet.
En l'espèce, ces textes européens ne s'opposent nullement à une dernière prolongation de la rétention administrative mais conduisent à en cantonner la durée pour que le cumul des mesures de contrainte ne dépasse pas les 90 jours.
Une prolongation de la rétention administrative de 26 jours est ainsi susceptible d'être prononcée.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[I] [H] [R] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- [I] [H] [R] [U] est dépourvu de document d'identité, obligeant l'administration fa engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 10/04/2026 via une saisine dématérialisée afin de demander un laissez-passer consulaire.
- après passage à la borne EURODAC, l'intéressé est ressorti avec deux HIT aux Pays-Bas ainsi qu'en Suisse et le 28/04/2026, les autorités néerlandaises et suisses ont été saisies d'une demande de reprise en charge afin de déterminer quel Etat est
responsable de sa procédure Dublin. En parallèle, une relance a été effectuée le même jour auprès des autorités algériennes.
Le 1er mai 2026, les autorités suisses nous ont indiqué qu'ils n'étaient pas responsables de la procédure Dublin de l'intéressé puisqu'ils ont déjà procédé à une remise aux Pays-Bas. Le 04/05/2026, les autorités néerlandaises nous ont indiqué ne plus être responsables de sa procédure Dublin puisque la France a été déclarée responsable. - [I] [H] [R] [U] n'a donc a ce jour, aucune procédure Dublin en cours.
- Le 05/06/2026, une relance auprès des autorités algériennes a été effectuée.
[I] [H] [R] [U] soutient d'abord à tort qu'il appartient au juge judiciaire de rechercher les motifs d'un refus de réadmission par les pays susceptibles d'être désignées comme responsables de la demande d'asile au sens du réglement dit Dublin III.
Ces décisions sont en effet souveraines et insusceptibles d'être soumises à son contrôle. Au surplus, les décisions des autorités helvétique et néerlandaise présentes au dossier sont motivées.
[I] [H] [R] [U] ayant clairement indiqué qu'il n'a pas présenté de demande d'asile en France, il est infondé à invoquer à ce sujet un défaut de diligences suffisantes, car aucun élément n'atteste d'un maintien du statut de demandeur d'asile.
Il ressort de l'examen du dossier que des diligences suffisantes ont été engagées pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, ce point n'étant pas contesté par [I] [H] [R] [U].
Le premier juge a ainsi pleinement exercé son office.
Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [I] [H] [R] [U] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires marocaines, qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.
Le fait que des précédents placements en rétention administrative aient pu être infructueux n'est pas plus déterminant.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il est vainement recherché dans les pièces du dossier ou dans les notes d'audience de première instance de quelconques informations sur l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et le Maroc permettant de retenir une éventuelle perspective favorable ou défavorable dans le traitement de la demande de laissez-passer consulaire.
Il subsiste dès lors au regard de la durée restante de rétention des perspectives raisonnables d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sauf sur la durée de la prolongation limitée à vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [H] [R] [U],
Infirmons l'ordonnance déférée uniquement sur la durée de prolongation de la rétention administrative et statuant à nouveau sur ce point :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[I] [H] [R] [U] pour une durée de vingt-six jours
Confirmons pour le surplus l'ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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