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CA Lyon, 9 juin 2026, RG 26/04451


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Date
09/06/2026
Numéro
26/04451
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a28f51ecdc6046d47ca48e2

Texte de la décision

8,185 caractères

N° RG 26/04451 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5ZI

Nom du ressortissant :

X se disant [A] [L]

X se disant [A] [M]

C/

[D] DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

X se disant [A] [L]

né le 26 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [D] DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national français de trois ans a été prise et notifiée à X se disant [M] [A] le 8 janvier 2024.

Le 02 juin 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [M] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 02 juin 2026.

Dans son ordonnance du 6 juin 2026 à 14 heures 27, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [M] [A] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 8 juin 2026 à 11 heures 47, X se disant [M] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que madame la juge n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention. Par ailleurs, aucune motivation de l'ordonnance contestée ne figure concernant tant mon précédent placement en rétention à la suite duquel j'ai été libéré par le juge le 11 février 2026 en raison de l'absence de perspectives d'éloignement malgré les relances de la préfecture aux autorités algériennes qui n'ont donné aucune suite. Il n'est donc pas établi que ce nouveau placement permettra mon éloignement dans le plus bref délai ».

Par courriel adressé le 8 juin 2026 à 11 heures 47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les éléments complémentaires transmis par la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 8 juin 2026 à 18h40 ainsi que ses observations reçues par courriel le 9 juin 2026 à 8h44 aux fins de confirmation de l'ordonnance rendue le 6 juin 2026 en ce que M. [A] qui se borne à faire état d'un moyen tiré du prétendu défaut de diligences n'explique pas en quoi le juge n'y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage son ordonnance ; qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte que la préfecture a dû effectuer des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.

Vu l'absence d'observations du Conseil du retenu.

MOTIVATION

L'appel de X se disant [M] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [M] [A] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

X se disant [M] [A] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative sauf à indiquer que le juge n'aurait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son éloignement alors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de les accomplir.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 3 juin 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes.

Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [M] [A] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [M] [A],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

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