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CA Douai, 27 mai 2026, RG 26/00812


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00812
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a28f63fcdc6046d47ca61ed

Texte de la décision

9,372 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYX6 [E] [M]

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 27 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [M]

né le 19 Novembre 2003 à [Localité 1] (COTE IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [J] DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 mai 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 27 mai 2026 à 16 H 15

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mai 2026 à 14 h 04 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [K] [U] venant au soutien des intérêts de M. [E] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mai 2026 à 11 h 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [M], né le 19 novembre 2003 à [Localité 1] (Côte-d'Ivoire), de nationalité ivoirienne a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 27 mars 2026 notifiée à 13h10 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée par la même autorité le 1er octobre 2025 et notifiée à cette date.

Par décision en date du 31 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Par décision en date du 26 avril 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 25 mai 2026 à 14h04 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [M] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [E] [M] du 26 mai 2026 à 11h08 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tiré de l'absence de menace à l'ordre public et de l'insuffisance de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens tirés de l'absence de menace à l'ordre public et de l'insuffisance de diligences de l'administration

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir observé qu'une demande d'appui concernant l'identification de M. [E] [M] avait été transmise à l'unité centrale d'identification (UCI) le 3 avril 2026 et que des relances avaient été effectuées au cours du mois d'avril ainsi que le 21 mai 2026 à 14h20, y ajoutant que l'attente du laissez-passer consulaire constitue un motif de troisième prolongation de la rétention et qu'aucune obligation de relance du consulat n'est mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Les critères prévus par l'article susvisé étant alternatifs, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur l'absence de menace à l'ordre public.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est donc justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen doit donc être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYX6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 27 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [M]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [E] [M] le mercredi 27 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [Q] [C] le mercredi 27 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 27 mai 2026

N° RG 26/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYX6

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