CA Colmar, 3 juin 2026, RG 25/02260
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Texte de la décision
MINUTE N° 236/26
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
- Me Valérie PRIEUR
Le 03.06.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 03 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02260 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRTZ
Décision déférée à la Cour : 13 Mai 2025 par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. DEMAR INTERIM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. [P] prise en la personne de son liquidateur amiable
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 9'septembre 2024, par laquelle la SAS Demar Interim a fait citer la SARL [P] devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Vu l'ordonnance rendue le 13'mai 2025, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse'a statué comme suit':
'CONSTATONS le défaut de qualité à agir de la société DEMAR INTERIM à l'encontre de la société [P] ;
DECLARONS en conséquence l'ensemble des demandes présentées par la société DEMAR INTERIM irrecevables ;
CONDAMNONS la société DEMAR INTERIM à verser à la société [P] la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DEMAR INTERIM aux dépens ;
CONSTATONS l'exécution provisoire de la présente décision'
'
aux motifs, notamment que':
'Il résulte des pièces produites que le contrat d'apporteur d'affaires conclu le 4 octobre 2023 l'a été entre la société [P] d'une part et Mme [M] [X] d'autre part, par le biais de sa société en cours de création.
'
La société DEMAR INTERIM, qui se prévaut de ce contrat, a été immatriculée le 22 novembre 2023. Elle est détenue par une société holding, MELOU DEVELOPPEMENT, dont la présidente est Mme [M] [X]. Cette holding a été elle-même immatriculée le 17 octobre 2023, soit postérieurement à la signature du contrat d'apporteur d'affaires.
'
Aucune preuve d'une cession régulière et acceptée des droits n'est versée aux débats et la société DEMAR INTERIM admet dans ses conclusions qu'aucune formalisation écrite n'est intervenue.
'
La société DEMAR INTERIM argue d'une acceptation tacite de cette transmission en raison d'échanges de courriels et de l'exécution du contrat.
'
Pour autant, la société en création (DEMAR INTERIM) n'a jamais été clairement identifiée au contrat et le contrat d'apporteur d'affaires n'a pas été ratifié après son immatriculation, tandis que l'exécution du contrat consistant dans l'apport de clients et le versement des commissions est précisément l'objet du litige.
'
Or, une société non immatriculée ne peut être regardée comme une partie cocontractante si elle n'était pas précisément et initialement désignée et si l`acte n'a pas été postérieurement repris régulièrement.
'
En l'absence de toute autorisation préalable ou de clause de cessibilité dans le contrat d'apport, et faute pour la société DEMAR INTERIM d'établir l'accord exprès de la société [P] à cette prétendue transmission, ladite cession lui est inopposable.
'
Par ailleurs, la société DEMAR INTERIM n'existant pas à la date de la signature du contrat d'affaires et n'ayant pas été expressément nommée dans le contrat, il ne peut y avoir d'apparence de mandat spécifique au profit de cette société.
'
Il en résulte que la société DEMAR INTERIM ne dispose d'aucune qualité pour agir en vertu de ce contrat et partant, que ses demandes sont irrecevables.'
'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Demar Interim contre cette ordonnance et déposée le 23'mai 2025,
'
Vu la constitution d'intimée de la SARL [P] en date du 27'juin 2025,
'
Vu les dernières conclusions en date du 2 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Demar Interim demande à la cour de':
'Vu l'ordonnance de référé du 13 mai 2025,
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L.210-6 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,
Vu l'article D.441-5 du décret du 2 octobre 2012 modifié le 24 février 2021,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les présentes et les pièces produites ;
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :'
DÉCLARER l'appel de la société DEMAR INTERIM recevable et bien fondée ;
REJETANT toutes prétentions, conclusions et moyens contraires ;
PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire du liquidateur amiable désigné suite à la dissolution de la société [P], à savoir Mme [O] [G] ;
INFIRMIER l'Ordonnance de référé du 13 Mai 2025 en ce qu'elle a :
- constaté le défaut de qualité à agir de la société DEMAR INTERIM à l'encontre de la société [P]
- déclaré l'ensemble des demandes de la société DEMAR INTERIM irrecevables
- condamné la société DEMAR INTERIM au versement de 1.500 € de frais irrépétibles ainsi que des dépens,
Statuant à nouveau :
DECLARER la société DEMAR INTERIM recevable et bien-fondée en son action à l'encontre de la société [P], en constatant la qualité à agir au titre du contrat d'apporteur d'affaires signé le 04 octobre 2023 et en tout état de cause au titre de la relation contractuelle existante entre les Parties selon les modalités convenues par référence expresse au contrat signé le 04 octobre 2023 ;
DEBOUTER la société [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris de son appel incident ;
DECLARER que la société [P] est manifestement défaillante dans l'administration de la preuve de ses prétentions quant à l'existence d'une contestation sérieuse,
- tant de l'absence d'opposabilité du contrat d'apporteur d'affaires du 04 octobre 2023
par la société DEMAR INTERIM,
- que de l'inexécution de celui-ci en absence d'apport de clientèle,
CONSTATER que le contrat d'apporteurs d'affaires signé le 04 octobre 2023 est parfaitement opposable entre les sociétés [P] et DEMAR INTERIM ;
DECLARER que le contrat d'apporteur d'affaires signé le 04 octobre 2023 a été régulièrement repris par la société DEMAR INTERIM conformément aux dispositions de l'article L.210-6 du Code de commerce ;
DECLARER que la société [P] engage sa responsabilité contractuelle pour
manquements à ses obligations contractuelles, dont en particulier le défaut de transmission
des états de situation (au moins trimestriels) et du paiement des commissions des factures encaissées ;
En conséquence,
ORDONNER à la société [P] de remettre à la société DEMAR INTERIM les documents suivants :
- Etats de situation pour les périodes suivantes :
o Au 31/12/2023 au titre du 4 e trimestre 2023 (depuis le début de la relation)
o Au 31/03/2024 au titre du 1e trimestre 2024
o Au 30/06/2024 au titre du 2e trimestre 2024
o Période postérieure jusqu'à la décision à intervenir
Mentionnant les informations nécessaires à la facturation/paiement des commissions
selon le contrat d'apporteur d'affaires du 04 octobre 2023, à savoir :
o Etat de facturation pour la période déterminée (a minima à la fin de chaque
trimestre civil) ;
o Identification du montant Hors Taxes de la Marge Brute réalisée pour chaque
facture et chaque client/intérimaire apporté
o Etat actualisé des encaissements réalisés pour chaque facture et chaque
client/intérimaire apporté (y compris indemnisation par l'Assureur)
- Justifier des diligences entreprises pour le recouvrement de ses prétendues factures
impayées ;
- Produire l'ensemble des éléments relatifs à l'indemnisation de ses factures impayées
par son Assureur ;
et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et au plus tard dans les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société [P] à payer à la société DEMAR INTERIM la somme de 14.658,60 € TTC en paiement de la Facture du 27 décembre 2023, correspondant aux commissions des mois de Septembre/Octobre/Novembre 2023, augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture impayée, soit à compter du 27 décembre 2023 ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société [P] à payer à la société DEMAR INTERIM la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société [P] à payer à la société DEMAR INTERIM la somme de 5.998,00 € à titre de Commissions sur les factures apportées du mois de Décembre 2023, selon l'état daté du 13 février 2024, augmenté des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société [P] à payer à La société DEMAR INTERIM la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution incomplète du contrat et enrichissement injustifié ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société [P] à payer à La société DEMAR INTERIM la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et comportement déloyal ;
CONDAMNER la société [P] à payer à la société DEMAR INTERIM, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER la société [P] à payer à la société DEMAR INTERIM, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNER la société [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTER la société [P] de l'intégralité de ses demandes, dont les frais
irrépétibles et dépens'
'
et ce, en invoquant notamment':
- la reprise légale des engagements souscrits pour une société en formation, telle que prévue par l'article L.'210-6 du code de commerce, consistant en l'effet rétroactif par lequel la société concluante, une fois immatriculée, est réputée avoir été partie au contrat d'apporteur d'affaires signé le 4 octobre 2023 par sa fondatrice, rendant ainsi son action recevable malgré l'absence de nouvel acte écrit,
- la confirmation tacite de la relation contractuelle par l'exécution, résultant des nombreux échanges de courriels où la société intimée a validé les montants de commissions, transmis les tableaux de marges et opposé les clauses dudit contrat pour différer le paiement, démontrant par ses propres actes qu'elle reconnaissait la concluante comme son cocontractant légitime,
- l'inexistence de toute contestation sérieuse sur le fond, telle que requise pour écarter la compétence du juge des référés, démontrée par l'aveu implicite de l'intimée qui n'a jamais contesté la réalité des prestations d'apport d'affaires, ni le montant des sommes dues, mais s'est contentée de soulever des exceptions dilatoires et de garder le silence sur les mises en demeure répétées,
- le trouble manifestement illicite et la mauvaise foi dans l'exécution du contrat, consistant en le refus obstiné de transmettre les états de situation comptables trimestriels et de payer les commissions sur les factures encaissées (ou indemnisées par l'assureur), privant ainsi l'appelante de sa rémunération légitime et justifiant tant l'octroi d'une provision que la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
'
Vu les dernières conclusions en date du 2 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL [P], prise en la personne de son liquidateur amiable, demande à la cour de':
'DECLARER l'appel formé par la SAS DEMAR INTERIM mal fondé,
En conséquence :
Le REJETER,
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la SA DEMAR INTERIM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Subsidiairement :
DIRE et JUGER qu'il existe des contestations sérieuses,
En conséquence :
DEBOUTER la SA DEMAR INTERIM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société DEMAR INTERIM à payer à la société [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS DEMAR INTERIM aux entiers dépens d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice'
'
et ce, en invoquant notamment':
- le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'appelante, résultant de l'absence de lien contractuel direct, dès lors que le contrat d'apporteur d'affaires du 4 octobre 2023 a été signé par Mme [X] à titre personnel (ou pour une société en création non identifiée) et non par la SAS Demar Interim, laquelle ne rapporte la preuve d'aucune cession de contrat régulière, ni d'aucune ratification expresse postérieure à son immatriculation, en violation de la clause d'intuitu personae et d'incessibilité du contrat,
- l'existence de contestations sérieuses sur l'origine et la nature des sommes réclamées, telles que révélées par la qualification de 'rétrocession' figurant sur les factures (et non 'commission'), par l'émission d'un avoir annulant la facture litigieuse et par la thèse adverse selon laquelle les échanges relatifs aux 'marges' relèveraient en réalité de l'exécution du contrat de franchise entre deux franchisés et non d'un mandat d'apporteur d'affaires, nécessitant une interprétation du contrat interdite au juge des référés,
- l'exception d'inexécution opposable à toute demande de paiement, consistant en la preuve de comportements déloyaux imputables à l'appelante, tels que le détournement de clientèle du secteur géographique réservé à l'intimée et la sollicitation directe de clients communs, caractérisant une inexécution fautive de ses obligations qui fait obstacle à l'octroi de toute provision,
- l'absence de trouble manifestement illicite, démontrée par le fait que l'obligation de transmettre des états comptables détaillés ne découle pas clairement du contrat litigieux tel qu'interprété par l'intimée et que le refus de paiement est justifié par le doute légitime sur la réalité des prestations et la qualité du réclamant, renvoyant ainsi les parties à se pourvoir au fond.
'
Vu l'ordonnance de fixation d'audience en date du 16'décembre 2025,
Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2026 qui a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2026,
'
Vu les débats à l'audience du 23'mars 2025,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la recevabilité de l'action :
'
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
'
À ce titre, l'article 31 du code précité énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l'article 32 du même code rappelle qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
'
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile et des articles 808 et 809, devenus 834 et 835, du même code (et s'agissant des juridictions commerciales des articles 872 et 873 de ce code), que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse (Cassation, 3ème Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n°'22-21.831, publié'; Soc., 22 juin 1993, pourvoi n°'91-40.736, Bull. 1993, V, n°'177).
'
Par ailleurs, en vertu de l'article L.'210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale, à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
'
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation, avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
'
Il résulte de ce texte, ainsi que de celui de l'article R.'210-6 du même code, qu'en présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société, outre que la validité de l'acte passé pour le compte d'une société en formation n'implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la forme et comporte les associés mentionnés, le cas échéant, dans l'acte litigieux (Cassation, Com., 29'novembre 2023, pourvoi n°'22-12.865, publié'; 3ème Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n°' 21-23.735).
'
En l'espèce, la société Demar Interim n'a fait l'objet d'une immatriculation qu'en date du 22'novembre 2023 au registre du commerce et des sociétés (RCS), avec un démarrage d'activité à la date du 2'novembre 2023 et le contrat 'd'apporteur d'affaires' en date du 4'octobre 2023 précise qu'il est conclu entre la société [P] et 'Madame [M] [X] (') par le biais de sa société en cours de création' sans, du reste, aucune autre indication, notamment de dénomination ou quant à l'identité de cette société à venir, sachant que la société Demar Interim n'est pas directement détenue par Mme [X], mais par une société holding, la société Melou Développement, dirigée par Mme [X] et, au demeurant, elle-même immatriculée le 17'octobre 2023, soit postérieurement à la signature du contrat.
'
Dans ces conditions, la seule mention de ce que Mme [X] a conclu le contrat 'par le biais de sa société' n'est manifestement pas de nature à établir que cette dernière agissait au nom et pour le compte de la société Demar Interim, cette formule étant, de surcroît, par elle-même sans portée juridique, dès lors que Mme [X], personne physique disposant elle-même de la capacité juridique de s'engager, ne saurait le faire par le truchement d'une personne morale 'en cours de création' qui en est dépourvue et qui n'est, de surcroît, aucunement mentionnée dans le reste de l'acte, sans même qu'il n'y ait lieu à en interpréter les stipulations.
'
Cette absence de mention de l'identité de la société en tête du contrat et de référence à cette dernière dans le reste du contrat fait également obstacle à la caractérisation de toute apparence de mandat au profit de cette société, par ailleurs sans existence juridique à la date de conclusion du contrat.
'
Il est par ailleurs sans emport que, comme l'affirme la société Demar Interim, des échanges ultérieurs aient eu lieu entre les parties, avant même l'immatriculation de la société au sujet d'un accompagnement de la gérante qui devait, justement, précéder l'ouverture de l'agence supposément exploitée par la société Demar Interim, ce qui n'apporte à l'évidence aucun éclairage quant à la commune intention des parties à la date de la conclusion du contrat.
'
L'existence d'échanges concernant des clients ou des factures échues ou 'en souffrance' de ces derniers, entre des représentants des deux structures (mais sans mention expresse de la société Demar Interim comme prestataire), n'est pas de nature à démontrer, au-delà de toute équivoque, que cette société est bien le cocontractant de la société [P], qui le conteste.
'
Par ailleurs, l'article 3 du contrat précité stipule que celui-ci, compte tenu de son caractère intuitu personae, ne peut être cédé ou transféré à quelque personne et sous quelque forme que ce soit, par l'une ou l'autre partie sans l'accord exprès, préalable et écrit de l'autre partie, ce qui fait manifestement obstacle à l'application et en tout cas à l'opposabilité à la société [P] de la résolution prise lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Demar Intérim du 9'octobre 2025 et actant de la reprise 'de l'ensemble des opérations réalisées ainsi que des actes et engagements pris notamment par Madame [M] [X] en qualité de cofondatrice de la société DEMAR INTERIM, par l'intermédiaire de sa société MELOU DEVELOPPEMENT, elle-même en cours de constitution, au cours de la période antérieure à l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, tels que listés dans l'état annexé au présent procès-verbal.'
'
Du reste, cette formulation vient confirmer a posteriori que la société, 'par le biais de laquelle' Mme [M] [X] entendait agir lors de la conclusion du contrat, n'était à l'évidence pas la société Demar Intérim, puisque si Mme [X] est mentionnée, dans ce procès-verbal, en sa qualité de cofondatrice de cette société, c'est par l'intermédiaire de la société Melou Développement que les engagements concernés étaient censés avoir été passés.
'
Dans ces conditions, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Demar Intérim irrecevable à agir.'
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
'
L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
'
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de l'ordonnance entreprise de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13'mai 2025 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SAS Demar Intérim aux dépens de l'appel,
'
Condamne la SAS Demar Intérim à payer à la SARL [P], prise en la personne de son liquidateur amiable, la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Demar Intérim.
Le cadre greffier : le Président :
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