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CA Basse Terre, 1 juin 2026, RG 26/00222


Vérifier : CA Basse Terre, 1 juin 2026, RG 26/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a28f77fcdc6046d47ca852d

Texte de la décision

3,490 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 1er JUIN 2026

N° RG 26/00222 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D3ZB

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant

S.A.R.L. EURODOM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANT

Mme [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

M. [I] [O]

[Adresse 3]

[Localité 3]

INTIMÉS

PROCÉDURE

Vu la décision rendue le 27 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant Mme [U] [D] et M. [I] [O] à la SARL Eurodom Invest et à la SARL Ambrophile,

Par déclaration reçue le 26 février 2026, la SARL Eurodom Invest a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état et rappel des délais a été délivré le 13 avril 2026. Le 14 avril 2026, un avis de non constitution portant obligation de signifier la déclaration d'appel a été délivré par le greffe. La régularisation de timbre fiscal a été réclamée le 29 mai 2026. Un avis a été adressé par greffe le 29 mai 2026, sollicitant les observations écrites sur l'éventuelle caducité.

Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 1er juin 2026, les parties avisées.

Sur ce

En application de l'article 902 du code de procédure civile applicable au litige, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

En l'espèce, la SARL Eurodom, appelante, n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimés, en dépit de l'avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé. La caducité est encourue.

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la SARL Eurodom n'a pas conclu au fond dans les trois mois de la déclaration d'appel. Elle est domiciliée dans le ressort immédiat de la cour d'appel. La caducité est encourue.

La caducité est prononcée sans considération d'un éventuel grief et résulte de la simple application de la loi et du dépassement d'un délai pour accomplir une formalité de procédure. Surabondamment, il n'a pas été procédé au paiement du timbre fiscal.

La SARL Eurodom est condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,

- relevons la caducité de l'appel interjeté par la SARL Eurodom ;

- condamnons la SARL Eurodom au paiement des dépens.

La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier

Le conseiller de la mise en état Le greffier

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