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CA Basse Terre, 1 juin 2026, RG 25/00868


Vérifier : CA Basse Terre, 1 juin 2026, RG 25/00868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00868
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a28f795cdc6046d47ca86d6

Texte de la décision

8,551 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 1er JUIN 2026

N° RG 25/00868 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2IG

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans l'instance d'appel opposant :

S.A. ALLIANZ ès qualités d'assureur de la SARL LA SALAMANDRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

S.A. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL Silo-Lavital Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANTS

M. [Z] [I] sous l'enseigne CONCEPT TECHNIQUE

[Adresse 3]

[Localité 4]

M. [D] [L] enseigne 'PREST'EAU'

[Adresse 4]

[Localité 5]

Mme [W] [Y] [X] ès qualités de «Mandataire liquidateur » de la « GRANDS RESEAUX CARAIBES »

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.C.P. BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GRANDS RESEAUX CARAIBES

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

Me [W] [Y] [X] ès qualités de Es qualité de «Mandataire liquidateur » de la « SARL CAMELEC SN »

[Adresse 7]

[Localité 4]

S.A.R.L. SALAMANDRE

Imm. [Adresse 8]

[Localité 7]

S.A.R.L. LA SALAMANDRE

[Adresse 9]

[Localité 8]

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentant : Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

S.A.R.L. GRANDS RESEAUX CARAIBES Me [S] [X], ès qualités de « Mandataire liquidateur »

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

SCP BR Associés Mme [W] [Y] [X] et Mme [V] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL CAMELEC SN

[Adresse 13]

[Localité 10]

S.A. ALLIANZ

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentant : Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

S.A.R.L. ANTILLES MAINTENANCE SERVICES

[Adresse 15]

[Localité 7]

S.A.S. KARUKERA ASSAINISSEMENT

[Adresse 16]

[Localité 4]

Représentant : Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMÉS

Procédure

Vu le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à la SARL [Adresse 18], la SARL Grand réseau Caraïbes prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [Z] [I] exerçant sous l'enseigne concept technique, également à la société Allianz en qualité d'assureur de la SARL La salamandre, la SMA BTP en qualité d'assureur de la SARL GRC, Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Camelec SN, à M. [D] [L], la société Antilles Maintenance Service -AMS- la société Karukera Assainissement,

Par déclaration reçue le 10 juillet 2025, la SMABTP a interjeté appel de la décision. Elle a intimé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 20], SARL [Adresse 18], la SARL GRC en la personne de son liquidateur, Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Grand réseau Caraïbes, M. [Z] [I] exerçant sous l'enseigne concept technique, la société Allianz en qualité d'assureur de la SARL La salamandre, la SARL Camelec en la personne de Mme [X] ès qualités de liquidateur , M. [D] [L], la société Antilles Maintenance Service -AMS- la société Karukera Assainissement. La procédure a été enregistrée sous le N°25-868. L'avis portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 10 juillet 2025. L'avis de non constitution a été délivré le 4 septembre 2025. La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée les 29 et 30 septembre 2025 et les conclusions d'appel remises le 6 octobre 2025 ont été régulièrement signifiées les 30, 31 octobre 2025 et 2 et 3 novembre 2025.

Par déclaration reçue le 10 juillet 2025, la SA Allianz a interjeté appel de la décision. Elle a intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], SARL [Adresse 18], la SARL GRC en la personne de son liquidateur, la SMABTP «en qualité de liquidateur de la société GRC», Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Camelec SN, M. [D] [L], la société Antilles Maintenance Service, la société Karukera Assainissement. La procédure a été enregistrée sous le N°25-868. L'avis portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 10 juillet 2025. L'avis de non constitution a été adressé le 4 septembre 2025. La signification de la déclaration d'appel N°25-869 à la SARL La Salamandre se trouve dans la procédure N°25-899 ; elle a été effectuée le 18 septembre 2025. Il en va de même pour la signification de la déclaration d'appel N°25-869 à M. [L] [D] sous l'enseigne Prest'eau, qui se trouve dans la procédure N°25-899 et qui a été effectuée le 18 septembre 2025 et pour celle destinée à la SARL Karukera Assainissement qui se trouve dans la procédure N°25-899 et qui a été effectuée le 18 septembre 2025.

Par déclaration reçue le 15 juillet 2025, la SA Allianz a interjeté appel de la décision. Elle a intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL La salamandre, Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL GRC, Mme [X] ès qualités de liquidateur de la société Camelec, la société Antilles Maintenance Service, la SMABTP en qualité d'assureur de la société GRC. La procédure a été enregistrée sous le N°25-899. L'avis portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 17 juillet 2025. L'avis de non constitution a été adressé le 4 septembre 2025. La déclaration d'appel a été signifiée le 3 octobre 2025 à Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Salamandre et de la société Camalec et à la SARL Antilles maintenance service.

La jonction a été sollicitée le 9 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10].

Le 23 octobre 2025, les observations des parties ont été sollicitées sur la demande de jonction, sur l'éventuelle rectification de la première déclaration d'appel et l'éventuelle irrecevabilité du second appel.

Par conclusions communiquées la société Allianz a soutenu sa demande de jonction des trois appels faisant valoir que les appels n'étaient pas identiques et que le second appel n'était pas irrecevable en ce qu'il rectifiait le premier. Subsidiairement elle a demandé de joindre les appels 25-868 et 25-899.

Par ordonnance du 2 février 2026, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la jonction des procédures N°25-868 et 25-869, sous le N°25-868 et le renvoi de l'affaire à la mise en état du 2 mars 2026,

- renvoyé l'affaire N° 25-899 à la mise en état du 2 mars 2026 pour observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel N°25-899.

Par ordonnance du 2 mars 2026, le conseiller de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu à jonction des procédures N°25-868 et 25-899,

- ordonné la radiation de l'affaire N° 25-899.

L'affaire N° 25-868 a été renvoyée pour clôture au 1er juin 2026. A cette audience, les parties n'étaient pas en état en raison d'un déféré inscrit contre une ordonnance du conseiller de la mise en état.

L'affaire N°25-868 a été examinée le 1er juin 2026 les parties avisées.

Sur ce

En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce, à défaut d'une demande conjointe de retrait de rôle, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire N° 25-868 les parties n'étant pas en état, en dépit du délai laissé pour ce faire. La radiation n'emporte pas interruption du délai de péremption.

Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'une décision au fond.

Par ces motifs

Nous conseiller de la mise en état,

- ordonnons la radiation de l'affaire N°25-868

- ordonnons la suppression du dossier du rang des affaires en cours,

- laissons à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier

Le conseiller de la mise en état Le greffier

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