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CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 25/13160


Vérifier : CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 25/13160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/13160
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
ordonnance
Id
6a28f843cdc6046d47ca9336

Texte de la décision

10,120 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 25/13160 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKMS

Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/67

Monsieur [E] [B]

représenté et assisté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

Monsieur [M] [B]

représenté et assisté par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de GRASSE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 09 Juin 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 12 novembre 2025 [E] [B] a interjeté appel du jugement prononcé le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a statué en ces termes':

CONDAMNE [E] [B] à enlever le câble d'alimentation relié au parlophone dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et dit n'y avoir lieu à assortir ladite condamnation d'une astreinte à ce stade ;

CONDAMNE [E] [B] à enlever les compteurs électriques mise en place sur l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds appartenant à [M] [B] dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et dit n'y avoir lieu à assortir ladite condamnation d'une astreinte à ce stade ;

CONDAMNE [E] [B] à enfouir les câbles électriques et canalisations non encastrés situés derrière les compteurs électriques dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et dit n'y avoir lieu à assortir ladite condamnation d'une astreinte à ce stade ;

CONDAMNE [E] [B] à payer à [M] [B] la somme de 1.320 euros TTC au titre de la rénovation du muret, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présence décision, et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 applicable entre le 27 août 2019 date du devis et le parfait paiement des sommes dues ;

CONDAMNE [E] [B] à payer à [M] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

DEBOUTE [E] [B] de sa demande tendant à condamner Monsieur [M] [B] sous astreinte de 150€/jour de retard à déposer le portail par lui installé sur l'assiette de la servitude de passage, à défaut d'avoir satisfait dans le délai de deux mois à la transmission des télécommandes ;

DEBOUTE [E] [B] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE [E] [B] de sa demande de condamnation de [M] [B] à remettre en état le chemin d'accès bétonné et ferraillé ;

DEBOUTE [E] [B] de sa demande de condamnation de [M] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision, pour avoir apposé du béton ferraillé sur la partie de la servitude grevant son fonds ;

DEBOUTE [E] [B] de sa demande de condamnation de [M] [B] à lui payer la somme de 7152€ en valeur BT01 à la date de l'émission du rapport le 4 juin 2018, au titre des travaux nécessaires à réaliser pour éviter tout écoulement d'eau naturel dommageable sur sa propriété ;

DEBOUTE [E] [B] de sa demande de condamnation de [M] [B] sous astreinte provisoire à faire édifier un mur de séparation entre les propriétés cadastrées section BA n°[Cadastre 1] et BA n°[Cadastre 2], dans la limite de la parcelle cadastrée BA n°[Cadastre 3], tel que stipulé dans l'acte de donation du 18 janvier 2010 ;

DEBOUTE [E] [B] de sa demande de condamnation de [M] [B] à lui payer à titre de provision la somme de 28.438,08€, correspondant au devis de la société MICROMATIX emportant travaux de VRD, électricité et vidéophonie en date du 11 février 2019 ;

DEBOUTE [E] [B] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

DIT que [E] [B] conservera la charge définitive des dépens par elle exposés ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [E] [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [E] [B] de toute demande plus ample ou contraire ;

Par conclusions d'incident notifiées le'10 février 2026 [M] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 30 avril 2026 il sollicite de prononcer la radiation du rôle, de débouter [E] [B] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au titre des dépens et frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident notifiées le 11 mai 2026, [E] [B] demande au conseiller de la mise en état de'rejeter la demande de radiation et de condamner la partie intimée aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour:

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité

de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine

d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

Sur la radiation

[M] [B] qui sollicite la radiation de l'instance d'appel, soutient que l'appelant n'a pas exécuté les condamnations au titre des travaux mis à sa charge par la décision querellée, qu'il est défaillant à démontrer une impossibilité technique de faire retirer les câbles et les compteurs électriques.

En réponse, [E] [B] indique qu'il a payé les sommes mises à sa charge et qu'il a été diligent dans les démarches nécessaires auprès des différents opérateurs pour procéder aux retraits imposés par la première juridiction. Il précise que le déplacement des compteurs nécessite une extension du réseau par Enedis, qu'il doit obtenir l'autorisation de la partie adverse pour faire déplacer le parlophone, et que l'enfouissement des câbles nécessite la construction préalable d'un muret qui ne pourra intervenir qu'après le déplacement des compteurs par Enedis.

Sur ce

L'article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».

En l'espèce pour contester la demande de radiation l'appelant verse notamment aux débats les pièces suivantes':

- une demande effectuée par l'appelant le 14 novembre 2025 auprès de Enedis pour une modification de raccordement, sans autre précisions

- un courriel de Enedis du 5 mars 2026 qui expose les pré-requis pour un effacement des coffrets sur le chemin,

- un devis du 6 octobre 2025 soit antérieur à la décision, de la société Soletra portant sur le montant des travaux d'enfouissement de réseaux';

Si ces pièces évoquent des prises de contacts avec des intervenants pour procéder aux travaux mis à la charge de l'appelant, il n'est aucunement établi que ces travaux ne puissent être effectivement exécutés dans les termes de la décision, aucune pièce n'évoquant une difficulté technique majeure pour procéder aux déplacements et enfouissements prévus. Les documents produits ne sont accompagnés d'aucune intervention effective ou ne révèlent aucune impossibilité objective de faire.

Il s'ensuit que l'appelant échoue à caractériser l'existence de circonstances objectives l'ayant empêchée de réaliser les travaux mis à sa charge par le jugement rendu le 12 septembre 2025.

Il conviendra par conséquent de prononcer la radiation de l'instance.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [E] [B] aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de [M] [B].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour [E] [B] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Draguignan , avec exécution provisoire';

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de [E] [B] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée';

Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie';

Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue';

Condamnons [E] [B] à verser à [M] [B] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamnons [E] [B] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 09 Juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

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