CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 25/01172
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/329
Rôle N° RG 25/01172 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJQ7
S.A.R.L. [1]*
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02602.
APPELANTE
S.A.R.L. [1]*, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [N] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 octobre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la SAS [1] (la société), employeur de M. [H] [K] [P], victime d'un accident du travail le 24 juin 2020, la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 décembre 2020, la caisse a encore informé la société de la prise en charge au titre de l'accident du travail du 24 juin 2020 d'une nouvelle lésion constatée par certificat médical du 23 octobre 2020.
La CPAM a ensuite fixé la date de consolidation de l'état de santé du salarié au 15 janvier 2022.
Le 16 février 2022, elle a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à M. [K] [P] de 12 % à compter du 16 janvier 2022.
Forte d'une décision implicite de rejet de son recours en contestation du taux d'IPP de la commission médicale de recours amiable, le 3 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision du 29 décembre 2022, la commission a rejeté le recours de l'employeur et maintenu la décision d'un taux d'IPP de 12 %.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le pôle social a, après désignation d'un médecin consultant :
déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé,
débouté la société de toutes ses demandes,
dit que le taux d'IPP opposable à la société est de 12 %,
condamné la société aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incombent à la [2].
Le tribunal a, en effet, considéré que s'il est constant que le salarié présentait un état antérieur, l'intervention réalisée sur le genou gauche en 2012 n'a pas induit de séquelles graves de nature à justifier que le taux d'incapacité de 20% doive être réduit de plus de la moitié eu égard à l'état antérieur.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 janvier 2025, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de retenir un taux d'IPP de 5 % dans les rapports caisse/employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
les importantes lésions chondrales et méniscales mises en évidence deux mois après l'accident de travail démontrent que la distension ligamentaire existait antérieurement à l'accident du 24 juin 2020 et avait un effet délétère sur les structures anatomiques du genou ;
l'expert consulté a proposé un taux de 5% pour la gêne douloureuse séquellaire compte tenu de l'état antérieur qui évolue pour son propre compte ;
le barème en son chapitre 2.2.4 prévoit, pour une limitation de la flexion au-delà de 110°, un taux de 5% et , pour le flessum entre 20 et 30°, un même taux de 5%, dès lors le taux ne peut être supérieur à 10 % ;
aucun élément du dossier ne justifie d'une aggravation d'un état antérieur.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de ses demandes.
L'intimée réplique que :
le flessum du genou apparaît généralement à la suite d'un traumatisme important ou d'une chirurgie ; le médecin consultant ne tire pas les conséquences de ses propres constatations ;
au regard du barème, et sans tenir compte de l'état antérieur, le taux doit être de 20 % ;
il n'est pas établi que M. [K] présentait un flessum de 20/30° avant l'accident du travail et que l'entorse du genou traité par ligamentoplastie en 2012 soit qualifiée de lésion dégénérative ; le salarié était apte au travail d'agent de service ; l'abattement de 4/10ème pour existence d'un état antérieur est justifié.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Il est certain que le taux d'IPP de la victime d'accident du travail est fixé pour chaque accident de manière indépendante.
S'agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En ce qui concerne la contestation par la société de l'appréciation de l'incidence socio-professionnelle de l'accident, il convient de rappeler que le taux d'incapacité ne peut pas être fixé par le juge au-delà du taux initialement retenu par la caisse dans les relations caisse-employeur. (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-13.232).
Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) précise en son chapitre préliminaire que :
« l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2020, date de l'accident du travail, a constaté l'existence de contusions multiples du bassin et du membre inférieur gauche. Le certificat médical de prolongation du 23 octobre 2020 a fait état d'une entorse du genou gauche rupture du ligament croisé. Il est rappelé que cette lésion a été prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 24 juin 2020. L'employeur n'a pas contesté la décision de la caisse.
Les séquelles postérieures à l'accident sont, de l'avis consensuel du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant désigné par le pôle social, décrites ainsi : « flessum et instabilité du genou ». Les parties s'accordent sur un flessum de 20 à 30° et une flexion de 110°.
En outre, l'état antérieur est incontestable, s'agissant d'une ligamentoplastie LCA (du croisé antérieur) de 2012 après une entorse du genou gauche.
Le guide barème au chapitre 2.2.4 énonce :
« 2.2.4 [Y].
L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés) ».
Dans son rapport de consultation, le Dr [M] reprend l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, soit :
les pièces communiquées : IRM du 8 août 2020 : « ligamentoplastie LCA mal visualisée. Corps étranger intra articulaire compartiment antérieur de l'articulation, fragment osseux intra articulaire, lésion de grade 2 corne post ménisque médial, lésion de grade 3 corne antérieur ménisque latéral, amincissement cartilage surface articulaire fémoro tibial et condylienne en regard »; CRO du 7 septembre 2020 pour corps intra articulaire gauche : « Arthroscopie : lésion du transplant de LCA qui apparaît très distendu. Volumineux corps étranger de 2 cm dans l'échancrure. Ablation du corps étranger »
la position du médecin conseil de la caisse : « entorse du genou gauche sur un état antérieur. Distension du LCA secondaire. Séquelles fonctionnelles à type de flessum et d'instabilité du genou. Taux d'IPP fixé à 12% »
la position du médecin de l'employeur : « important état antérieur : ligamentoplastie et lésions dégénératives. Aucun élément médical objectif du dossier ne permet d'identifier une aggravation de l'état antérieur. Les importantes lésions chondrales et méniscales mises en évidence deux mois après l'accident démontrent que la distension ligamentaire existait antérieurement à l'accident du travail et avait un effet délétère sur les structures anatomiques du genou. Il n'existe pas non plus d'élément médical objectif permettant d'affirmer que le corps étranger soit contemporain de l'accident ('). Propose un taux de 5% pour une gêne fonctionnelle séquellaire au niveau du genou gauche participant au tableau clinique global ».
Le médecin consultant décrit ensuite les séquelles : « boiterie marquée du membre inférieur gauche ; marche avec une canne ; douleurs genou gauche ; articulation sèche ; flessum de 20-30° ; flexion 110° ; latéralité 0 ; tiroir difficile à évaluer en rapport avec une vigilance importante ; discrète amyotrophie » et leur retentissement sur la vie quotidienne de la victime : « douleur genou gauche, instabilité du genou, dérobement ».
Ce médecin a conclu en proposant un taux d'IPP de 5% pour la gêne douloureuse séquellaire compte tenu de l'état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Sa proposition minore largement les indications contenues dans le guide barème puisque la cour rappelle que ce dernier évalue le taux médical à retenir au titre de :
* flessum (incapacité à une extension complète):
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5 %
- L'extension est déficitaire de 25° 15 %
* flexion :
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5 %
* instabilité du genou :
Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15 %.
Les premiers juges ont considéré qu'il fallait retenir le taux d'IPP tel que fixé par le médecin conseil de la caisse après constatation de l'absence de séquelles graves suite à la première entorse du genou de 2012.
Ainsi, ils rejoignent l'avis du médecin conseil selon lequel l'état antérieur connu s'est trouvé aggravé par l'accident du travail.
Il est patent que M. [K] a été embauché par la société quelques mois avant l'accident, le 22 octobre 2019, en qualité d'agent de service et qu'en dépit de l'état antérieur induit par les séquelles de la première entorse du genou gauche, il se trouvait apte médicalement à occuper cet emploi. Aucun avis d'inaptitude ou d'aptitude avec aménagement de poste n'est produit par la société.
De plus, le médecin consultant n'explique pas pourquoi il considère que « le flessum décrit est la conséquence des lésions dégénératives du genou et n'est pas imputable à l'entorse du genou lors de l'accident du travail » alors qu'il n'est pas établi que ce flessum de 20-30° préexistait à l'accident.
De même, il affirme sans démonstration qu'il y a une « distension ancienne de la plastie du LCA à l'origine de lésions dégénératives antérieures » alors que ces dernières n'influaient pas sur l'aptitude reconnue du salarié.
Encore, il ne tient manifestement pas compte dans la détermination du taux d'incapacité de l'instabilité du genou alors qu'il ne la conteste pas et qu'elle se trouve objectivée par des éléments cliniques.
Dès lors, la cour ne saurait adopter la position du médecin consultant et du médecin conseil de l'employeur faute pour eux de présenter une démonstration convaincante quant à l'existence d'un état antérieur connu évoluant pour son propre compte.
Au contraire, la caisse justifie que cet état antérieur connu s'est trouvé aggravé par l'accident du travail du 24 juin 2020. Le médecin conseil a donc pu fixer le taux d'IPP à 12% et sa décision a d'ailleurs été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
La cour confirme ainsi le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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