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Cass., 10 juin 2026, n° 25-16.143


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 25-16.143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25-16.143
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a28fb4ccdc6046d47cacf9e

Texte de la décision

4,317 caractères

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, financière et économique


Odesi

Pourvoi n°
: P 25-16.143

Demandeur(s)
: la société Betapack et autre

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Défendeur(s)
: la société MMA IARD assurances mutuelles et autres

Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Ohl et Vexliard, Me Ridoux, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 68023

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RECTIFICATIVE

Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, financière et économique, assisté de Gulfer Sezer, greffière de chambre, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance n° 68020 rendue le 7 mai 2026 sur le pourvoi P 25-16.143 dans l'affaire opposant :

1° / la société Betapack, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne),

2° / la société AIG Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), ayant un établissement immatriculé en France, [Adresse 3],

à

1° / à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

2° / à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

3° / à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAME) Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Générali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

5° / à la Société générale des techniques par abréviation SGT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

6° / à la Société des eaux minérales d'[Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

Vu les articles 462 et 1026 du code de procédure civile :

Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnance n° 68020 rendue le 7 mai 2026 sur le pourvoi P 25-16.143 en ce que la Cour a, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alloué aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros, alloué in solidum à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique) la somme globale de 3 000 euros, alloué in solidum aux sociétés Générali France et Société générale des techniques par abréviation SGT la somme globale de 3 000 euros et alloué à la Société des eaux minérales d'[Localité 1] la somme globale de 3 000 euros alors qu'il convenait de rejeter les demandes ;
Il y a lieu dès lors de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.

PAR CES MOTIFS, le président,

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de son ordonnance n° 68020 rendue le 7 mai 2026 :

Dit qu'aux lieu et place de :

« Constate le désistement du pourvoi.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Betapack et la société AIG Europe à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros, à payer in solidum à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Centre-Atlantique( Groupama Centre-Atlantique) la somme globale de 3 000 euros, à payer in solidum aux sociétés Générali France et Société générale des techniques par abréviation SGT la somme globale de 3 000 euros, à payer à la Société des eaux minérales d'[Localité 1] la somme globale de 3 000 euros. »

Il y a lieu de lire :

« Constate le désistement du pourvoi ;

Donne acte aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leur renoncement au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Donne acte à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Centre-Atlantique(Groupama Centre-Atlantique) de son renoncement au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Donne acte à la Société des eaux minérales d'[Localité 1] de son renoncement au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Générali France et Société générale des techniques par abréviation SGT ;

Dit que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de l'ordonnance rectifiée.

Fait à Paris, le 10 juin 2026

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