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Cass., 10 juin 2026, n° 23-23.874


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 23-23.874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
23-23.874
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a28fb8ecdc6046d47cad80c

Texte de la décision

2,887 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10262 F

Pourvoi n° A 23-23.874

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026

M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-23.874 contre l'arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'information et de communication, enseigne Sic la Dépêche, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [C], pris en qualité de liquidateur de la Société d'information et de communication,

2°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité mandataire liquidateur de la Société d'information et de communication,

3°/ à la société [E] et [E] (huissiers de justice), dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée SCP [F] et [E],

4°/ à [R] [P], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [G], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], ès qualités, et après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il y a lieu de donner acte à M. [G] de ce qu'il ce désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société banque [P].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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