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Cass., 10 juin 2026, n° 25-10.836


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 25-10.836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25-10.836
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a28fbb0cdc6046d47cadd1b

Texte de la décision

2,547 caractères

COMM.

FM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10253 F

Pourvoi n° V 25-10.836

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026

La société Geodis RT chimie Villers Saint-Paul, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.836 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Transports [S] [B], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Geodis RT chimie [Localité 1], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Transports [S] [B], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Geodis RT chimie [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Geodis RT chimie [Localité 1] et la condamne à payer à la société Transports [S] [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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