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Cass., 10 juin 2026, n° 24-18.194


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 24-18.194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24-18.194
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a28fc10cdc6046d47caed3b

Texte de la décision

3,761 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10385 F

Pourvoi n° X 24-18.194

Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D] [H]. au profit de M. [K] [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 3 juin 2024. en date du 25 mars 2025.

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 juillet 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026

1°/ Mme [D] [H], anciennement [D] [I],

2°/ Mme [J] [H], anciennement [J] [I],

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 24-18.194 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6],

6°/ à Mme [S] [I], épouse [B], domiciliée [Adresse 7],

7°/ à [P] [I], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé,

8°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 9], interphone n° 8, [Localité 1] [Adresse 10],

9°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 11],

10°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 12],

ces deux derniers pris en qualité d'ayants droit de [P] [I],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [D] et [J] [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [Q], [K], [A], [W] et [M] [I] et de Mme [S] [I], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [D] et [J] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [D] et [J] [H] et les condamne à payer à MM. [Q], [K], [A], [W] et [M] [I] et Mme [S] [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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