Cass., 10 juin 2026, n° 24-14.761
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Texte de la décision
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10359 F
Pourvois n°
R 24-14.761
C 24-14.979 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 1] (Monaco), a formé les pourvois n° R 24-14.761 et C 24-14.979 contre un arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans les litiges l'opposant :
1°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de séquestre des sommes conservées par l'administrateur de la succession de [F] [B],
3°/ à M. [G] [L], domicilié cabinet [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [F] et [O] [B],
4°/ à la société BPV et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [H] [W], en remplacement de Mme [M] [J],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la de la direction générale des douanes et des droits indirects, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société BPV, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 24-14.761 et C 24-14.979 sont joints.
2. Il est donné acte à la société BPV et associés, agissant en qualité de séquestre des sommes conservées par l'administrateur de la succession de [F] [B], de la reprise d'instance au lieu et place de Mme [J].
3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [E] et la condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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