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Cass., 10 juin 2026, n° 25-85.154


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 25-85.154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25-85.154
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a28ff48cdc6046d47cb6fff

Texte de la décision

2,185 caractères

N° A 25-85.154 F

N° 50783

LR 10 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026

[W] [L], M. [M] [L] et Mme [Q] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la [Localité 1]-et-[Localité 2], en date du 19 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de complicité et tentative d'assassinat, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [W] [L], M. [M] [L], Mme [Q] [F], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [G] [T] [R] et [C] [T] [R] et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que [W] [L], M. [M] [L] et Mme [Q] [F] devront payer à Mme [G] [T] [R] et [C] [T] [R] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.

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