Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 10 juin 2026, n° 25-84.926


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 25-84.926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25-84.926
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a28ff4bcdc6046d47cb7058

Texte de la décision

1,990 caractères

N° C 25-84.926 F

N° 50782

LR 10 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026

M. [S] [E] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 30 janvier 2025, qui, pour violences aggravées, en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.