Cass., 10 juin 2026, n° 25-85.129
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Texte de la décision
N° Y 25-85.129 F
N° 50775
LR 10 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026
Mme [Y] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 118 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2025, qui pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [Y] [C], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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