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Cass., 10 juin 2026, n° 25-86.532


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 25-86.532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25-86.532
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a28ff5ccdc6046d47cb7233

Texte de la décision

1,714 caractères

N° Y 25-86.532 F

N° 50774

LR 10 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026

M. [R] [K] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2025, qui, pour vols aggravés, tentatives et escroqueries, l'a condamné à cinq ans d'interdiction du territoire français.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.

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