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Cass., 10 juin 2026, n° 25-87.852


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 25-87.852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25-87.852
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a28ff77cdc6046d47cb7545

Texte de la décision

1,645 caractères

N° G 25-87.852 F

N° 50762

LR 10 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026

Mme [U] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 1er octobre 2025, qui, pour menace, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.

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