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T. com. 0602, 28 mai 2026, n° 2025R00075


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Date
28/05/2026
Numéro
2025R00075
Lieu / cour
0602
Chambre
référés - première chambre
Id
6a291b14cdc6046d47cd7e56

Texte de la décision

4,830 caractères

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 28 Mai 2026

N° Minute : 2026R00047

N° RG: 2025R00075

Date des débats : 23 avril 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL FOTO AND CO [Adresse 1] comparant par Me Sarah BAYE [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Thierry GUYARD [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

M. [F] [X] [Adresse 4] chez FOTO CARS [Localité 1] Représenté par Me François CREPEAUX [Adresse 5] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2025, la SARL FOTO AND CO a fait assigner M. [F] [X], d'avoir à comparaître le 06 Novembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats.

vu les pieces versees aux debais,

Il sera donc demandé au Président de :

Ordonner à Monsieur [F] [X] de communiquera la société FOTOAND CO l'ensemble des pièces et justificatifs nécessaires à la tenue de la comptabilité des sociétés FOTOCARS PARIS et FOTOCARS [Localité 2], ainsi qu'à l'arrêté des comptes annuels de celles-ci au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

Ordonner cette communication sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la société FOTO AND CO une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Dans ses conclusions, la SARL FOTO AND CO déclare se désister de la présente instance et action à l'encontre de M. [F] [X] et sollicite :

Vu l'article 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Président du Tribunal de céans de :

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société FOTO AND CO

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,

En conséquence, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de commerce de Cannes.

Par mail envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 21 Avril 2026, M. [F] [X] accepte le désistement.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;

L'article 395 dudit Code énonce quant à lui que

le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur;

La SARL FOTO AND CO déclarant se désister de l'instance et de son action à l'encontre de son contradicteur, il convient de lui en donner acte ;

Etant donné que SARL FOTO AND CO déclare se désister de la présente instance à l'encontre de son contradicteur et que devant le Tribunal de Commerce, la procédure est orale, aucune défense au fond ne pouvant être présentée avant le jour de l'audience ;

Le désistement est par conséquent parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ;

La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que

le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les parties informant le Juge des Référés de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,

DONNONS acte du désistement d'instance et d'action de la SARL FOTO AND CO ;

DISONS parfait le désistement d'instance et d'action de la SARL FOTO AND CO ;

En conséquence,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.

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