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T. com. 3302, 8 juin 2026, n° 2024F01328


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Date
08/06/2026
Numéro
2024F01328
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
6a291de0cdc6046d47cdbd05

Texte de la décision

14,801 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 8 JUIN 2026
* 1ère Chambre -

N° RG : 2024F01328

société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA C/ société VIGNOBLES [G] [Y] SAS SCP [W]-[A] ès qualités de mandataire judiciaire de la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS

DEMANDERESSE

société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA, [Adresse 1]
* [Localité 1],

comparaissant par Maître Basile MERY-LARROCHE, Avocat à la Cour, associé de la SELAS OPTEAM AVOCATS,

DEFENDERESSES

société VIGNOBLES [G] [Y] SAS, [Adresse 2]

SCP [W] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Alexandre BIENVENU, Avocat à la Cour, associé de la SELARL RAMURE AVOCATS,

L'affaire a été entendue en audience publique le 2 mars 2026 par Ludovic PARTYKA, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société VIGNOBLES [G] [Y] SAS a été créée en juin 2020 par la famille [G], qui en possède 51 % des actions, et la famille [Y], actionnaire à hauteur de 49 %, avec pour objectif de faire le négoce de vins produits par les actionnaires.

La société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA et la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS ont conclu le 22 juin 2020 un contrat de distribution pour une durée de cinq ans.

Un litige naît entre les parties concernant la rentabilité de l'activité de commercialisation des vins de la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS et sur le stockage des produits.

Le 26 janvier 2024, la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA a mis un terme au contrat de distribution et a procédé à la récupération de son stock de vins.

Par une ordonnance du 25 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande de saisie conservatoire de la demanderesse sur les comptes de la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS.

La somme de 45.155,19 € a donc été saisie le 14 juin 2024.

Par un jugement du 31 juillet 2024, la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS a fait l'objet d'un redressement judiciaire, la SCP [W] [A] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA a déclaré sa créance au passif de la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS le 30 septembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA a assigné la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS devant le tribunal de céans.

Aux termes de conclusions reprises oralement à l'audience, la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA, demanderesse, sollicite du tribunal de commerce de Bordeaux de :

Vu les articles L. 622-22 et L. 631-14 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1342 du code civil,
* DÉCLARER la Société VIGNOBLES [Y] ROUX recevable et fondée en son action,

Y faisant droit,
* FIXER au passif de la société VIGNOBLES [G] [Y] la créance de la Société VIGNOBLES [Y] ROUX s'élevant à la somme de 171.529,85 euros au principal,
* CONDAMNER la Société VIGNOBLES [G] [Y] SAS a une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS, défenderesse, demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la SCEA VIGNOBLES [Y] ROUX de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

La condamner au paiement d'une somme de 87.009,18 euros TTC ;

La condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens ;

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Pour la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA

Par un courriel 28 novembre 2023, la défenderesse a adressé un tableau des ventes réalisées pour justifier de sa facture à hauteur de 354.027,07 €.

Ce montant a été diminué des dettes des diverses entités du groupe auquel appartient la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA, au titre des achats de vins pour un montant de 104.429,22 €, à la suite de cessions de créances qui ont été notifiées à la défenderesse. Après compensation, la créance de la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA à l'encontre la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS s'élève à 269.052,25 €.

Ce montant est confirmé dans le rapport spécial communiqué en vue de l'assemblée générale du 7 avril 2025 et signé par la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS.

Concernant la facture émise pour 19.454,00 € TTC par la demanderesse, elle correspond au stock de vins non restitués pour lesquels une demande de revendication est pendante devant le juge-commissaire au redressement.

La demanderesse est donc parfaitement fondée à solliciter l'inscription de cette créance au passif de la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS et, s'il est fait droit à cette demande, la demanderesse procédera à une déclaration de créance rectificative.

Sur les 24 factures (277.388,32 €) adressées les 3 et 4 avril 2024 par la la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS, la société VIGNOBLES

[Y] ROUX SCEA constate à l'analyse des pièces que la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS lui a facturé, à la clôture de l'exercice 2024, la somme de 23.156,93 € à laquelle il convient d'ajouter 33.159,53 € facturés postérieurement à l'exercice 2024, soit la somme totale de 264.307,46 € et non 311.392,63 € comme le prétend la défenderesse.

Ces factures portent sur des prestations de stockage remontant pour les plus anciennes à 2020.

La société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA rappelle à l'appui de l'article 9.2 du contrat, que le distributeur s'engage à assurer les opérations de stockage, l'article 7 précisant que le distributeur en supporte le coût.

Pour les factures postérieures à 2024, soit 33.150,52 €, elles portent sur le stockage de vin dont la défenderesse revendique la propriété devant le jugecommissaire, la défenderesse en ayant refusé la restitution. La société VIGNOBLE [G] [Y] SAS ne peut donc en réclamer les frais de stockage.

Elle considère donc que ces factures devront être rejetées.

De même, aux termes du contrat, il appartenait à la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS de supporter le coût des opérations d'embouteillage et d'étiquetage.

Pour autant, après analyse des factures, la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA accepte de régler par compensation la somme de 41.333,28 € au titre des matières sèches récupérées et 51.887,47 € correspondant aux prestations de conditionnement des vins restitués.

La société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA conteste également la facture du 29 mars 2024 d'un montant de 20.829,00 € TTC relative à la récupération des vins. Cette facture contient des postes qui ne peuvent être mis à sa charge puisque certaines de ces prestations ont été assurées par les équipes de la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA. La facture intègre également des prestations qui ressortent des obligations de la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS.

Elle accepte de prendre en charge les frais facturés par la société VEYNAT, la location du matériel, la réception des « PALOX » et le matériel cassé lors des opérations, soit 4.301,64 €.

En conclusion, elle souhaite voir inscrire au passif de la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS la somme de 171.529,85 € calculée comme suit : 269.052,25 € (créance tirée de la vente des vins) - 97.522,40 € (stockage et prestations).

Pour la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS et la SCP [W]-[A] ès qualités

Elle conteste les sommes avancées par la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA et rappelle que la somme de 130.713,00 € au titre de créances douteuses sur la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA a été inscrite à l'actif de son bilan, desquels il convient de déduire 19.454,40 € correspondant à une demande en revendication pendante devant le juge-commissaire au redressement.

Avant compensation, elle évalue la créance de la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA à 230.143,45 € TTC se décomposant en :

+354.027,07 € : Facturation de la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA à la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS pour la vente des vins.
* 104.429,22 € : [Localité 2] cédées par la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA à d'autres sociétés de son groupe.
* 19.454,40 € : Montant de la revendication pendante devant le jugecommissaire.

La créance de la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA envers la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS ne saurait donc dépasser la somme de 230.143,45 € TTC.

Le contrat ayant été résilié le 26 janvier 2024, les prestations de stockage et de livraisons n'avaient plus lieu d'être prises en charge par la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS. La société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA est donc redevable envers la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS de la somme de 317.152,53 € pour ces prestations.

La société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA reconnaît être débitrice de certaines prestations à hauteur de 98.208,19 € qui ne relevaient pas du périmètre du contrat de distribution.

La société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA se reconnaissant créancière de la somme de 230.143,45 € envers la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS, après compensation, c'est bien la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA qui reste redevable de la somme de 87.009,08 € TTC.

Sur ce,

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

Le tribunal constate que les parties s'entendent sur les éléments de facturation suivants :

Pour la vente de vin, la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA (demanderesse) a facturé la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS (défenderesse) pour la somme de 354.027,07 € TTC, desquels il convient de déduire 104.429,22 € TTC correspondant à la cession de factures à des entités du groupe VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA, soit 249.597,85 € TTC.

La société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA a sollicité du jugecommissaire la restitution de vins à hauteur de 19.454,00 € TTC. Cette revendication étant pendante devant le juge-commissaire, elle n'est donc pas certaine, le tribunal en conclut que cette somme doit être déduite de la créance de la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA.

Ce qui permet d'établir la créance de la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA envers la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS à 230.143,45 € TTC (249.597,85 € TTC - 19.454,00 € TTC).

Il est constant que les parties ne contestent pas que le contrat les liant a été résilié à la date du 26 janvier 2024.

À compter de cette date, la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS n'avait donc pas à assurer à ses frais «

les opérations nécessaires à l'embouteillage et à l'étiquetage des vins

[…]

ainsi que les opérations de stockage

» comme le stipulait le contrat.

C'est donc à bon droit que la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS a pu facturer des frais de stockage et ses services à partir de cette date, et c'est à tort qu'elle a pu facturer ce type de frais et de prestations avant la date de rupture du contrat.

Le tribunal observe que les factures émises par la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS au titre du stockage portent sur des périodes antérieures à la rupture, il ne les retiendra donc pas.

De même, les factures de stockage émises pour des périodes postérieures à la rupture portent sur les vins pour lesquels il existe un litige devant le jugecommissaire.

Le tribunal ne les retiendra pas.

La société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA reconnait devoir en complément la somme de 97.522,40€.

Le tribunal en conclut que la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA détient une créance certaine, liquide et exigible vis-à-vis de la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS à hauteur de 132.621,05€ (230.143,45-97.522,40€).

La société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA sollicite la fixation de sa créance au passif de la société VIGNOBLE [G] [Y] SAS.

Toutefois, l'article L. 624-2 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-du même code, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

L'admission des créances relève ainsi de la seule compétence du jugecommissaire. Il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du tribunal de le faire.

En conséquence,
* Dit que la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA détient une créance, certaine, liquide et exigible vis-à-vis de la société VIGNOBLE [G] [Y] SAS à hauteur de 132.621,05 €TTC.
* La société VIGNOBLES [Y] ROUX sera déboutée de sa demande visant à la fixation de sa créance au passif de la défenderesse ;
* La société VIGNOBLE [G] [Y] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les autres demandes

Il ressort des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties, et peut, pour ces raisons, dire n'y avoir lieu à condamnation.
* En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
* En l'espèce, chacune des parties succombant, au moins partiellement, en ses prétentions, conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la créance de 132.621,05 € TTC de la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA sur la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS est certaine, liquide et exigible,

Déboute la société VIGNOBLES [Y] ROUX de sa demande de fixation au passif ;

Déboute la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

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