T. com. 3302, 4 juin 2026, n° 2025F00316
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 4 JUIN 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00316
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements C/ Monsieur [W] [Z] SARL GROUPE OÏKOS
DEMANDERESSE
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements ayant pour sigle C.G.L.E, [Adresse 1]
comparaissant par Maître William MAXWELL, Avocat à la Cour, à la décharge de la SAS [A] [M] [B]
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z], [Adresse 2]
SARL GROUPE OÏKOS, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas JANY, Avocat à la Cour, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS
L'affaire a été entendue en audience publique le 19 février 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA ayant pour sigle C.G.L.E est spécialisée dans la location de biens d'équipement.
Elle conclut le 7 novembre 2018 avec la société GROUPE OÏKOS SARL un contrat de location avec option d'achat d'une PORSCHE PANAMERA pour une durée de 37 mois, un loyer mensuel de 2.926,25 € TTC et une option d'achat de 45 % au terme de la location prévu le 24 décembre 2021.
Le même jour, un acte de caution solidaire est signé par Monsieur [W] [Z] pour un montant de 194.565,00 € en qualité de dirigeant de la société GROUPE OÏKOS SARL.
Pendant la durée de la location, le véhicule loué est victime d'un sinistre le 13 mai 2021.
Le cabinet LAGARDERE, est missionné par la compagnie d'assurance de la société GROUPE OÏKOS SARL le 28 avril 2022 afin d'expertiser le véhicule pour être réparé et remis en état par la suite.
Par courrier recommandé en date du 22 mars 2023, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA a signifié à la société GROUPE OÏKOS SARL la résiliation du contrat au motif que l'option d'achat d'un montant de 74.395,61 € n'avait pas été réglée.
Le véhicule ayant été appréhendé par un commissaire de justice suite à l'ordonnance du 23 octobre 2023, il est vendu ensuite aux enchères par la société ENCHERESVO à [Localité 1] à l'initiative de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA le 23 janvier 2025 pour un montant de 22.500,00 € TTC.
Toutefois, cette vente n'ayant pas permis d'apurer la créance de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA au titre de l'indemnité de résiliation pour un montant de 53.662,85 €, c'est dans ces conditions que cette dernière, par acte extrajudiciaire en date du 30 janvier 2025, assignait la société GROUPE OÏKOS SARL et Monsieur [W] [Z] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le règlement du solde des sommes restant dues
C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.
Par conclusions développées à la barre, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence susvisée,
Débouter la SARL GROUPE OÏKOS et Monsieur [W] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [W] [Z] est valide,
Condamner solidairement la SARL GROUPE OÏKOS et Monsieur [W] [Z] ès qualités de caution solidaire sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, au titre du dossier n° CL13002610-CGL-01, la somme en principal de 53.662,85 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de mise en demeure,
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que l'indemnité de résiliation était manifestement excessive :
Condamner solidairement la SARL GROUPE OÏKOS et Monsieur [W] [Z] ès qualités de caution solidaire sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du dossier n° CL13002610-CGL-01, la somme en principal de 32.445,74 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de mise en demeure,
En tout état de cause,
Condamner solidairement la SARL GROUPE OÏKOS et Monsieur [W] [Z] ès qualités de caution solidaire sur le fondement des dispositions de l'article 20 du contrat, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du dossier n° CL13002610-CGL-01 une indemnité de jouissance d'un montant de 77.789,97 €,
Condamner solidairement la SARL GROUPE OÏKOS et Monsieur [W] [Z] ès qualités de caution solidaire à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SARL GROUPE OÏKOS et Monsieur [W] [Z] ès qualités de caution solidaire aux entiers dépens.
En réponse par conclusion développées à la barre, la société GROUPE OÏKOS SARL et Monsieur [W] [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1231-5 et 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Débouter la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de SARL GROUPE OÏKOS et de Monsieur [W] [Z],
Juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [W] [Z] est manifestement disproportionné au regard de sa situation personnelle,
Prononcer la déchéance de l'engagement de caution souscrit le 7 novembre 2018 par Monsieur [W] [Z] et la déchéance droits de la société
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à faire valoir cet engagement de caution,
A titre subsidiaire :
Requalifier l'indemnité de résiliation stipulée au sein de l'offre de crédit en clause pénale,
Réduire les demandes financières de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à la somme de 32.445,74 €, au visa de l'article 1231-5 du code civil compte tenu du caractère manifestement excessif de la clause pénale insérée au contrat de location financière,
A titre infiniment subsidiaire :
Octroyer des délais de grâce à la SARL GROUPE OÏKOS et [W] [Z] pour le paiement des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
En conséquence,
Ordonner l'échelonnement de la totalité de la somme à laquelle la SARL GROUPE OÏKOS et [W] [Z] pourraient être condamnés sur un délai de 24 mois,
Juger que pendant le délai de grâce accordé les intérêts seront ramenés au taux légal,
Juger que les paiements réalisés par la SARL GROUPE OÏKOS et Monsieur [W] [Z] s'imputeront d'abord sur le capital et les sommes dues en principal,
En tout état de cause :
Débouter la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation à la somme de 77.789,97 € au titre de l'indemnité de jouissance,
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux entiers dépens,
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA :
La société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA fait valoir que la clause d'indemnité de résiliation inscrite dans son contrat possède une valeur contractuelle qui tient lieu de loi entre les parties.
Elle estime avoir été privée de la jouissance de son bien dont elle est propriétaire et, qu'en conséquence, elle demande réparation de son préjudice
subi en raison de l'immobilisation anormale du véhicule pendant plus de 18 mois entre la fin de contrat et la restitution du véhicule mais aussi du fait de la forte dépréciation économique de celui-ci.
Pour la société GROUPE OÏKOS SARL et Monsieur [W] [Z] :
Sur l'absence de fondements relatifs au versement d'une indemnité de résiliation :
Ils estiment avoir exécuté le contrat jusqu'à son terme dans la mesure où ils ont payé l'intégralité des loyers sur la durée contractuelle, ont fait réparer correctement via la compagnie d'assurance le véhicule suite à un accident et ont fait en sorte de restituer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA un véhicule dans un état standard conforme aux conditions générales de vente.
Par contre, ils font valoir que la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA n'a pas respecté les clauses de son contrat en ne les sollicitant pas au préalable avant la vente aux enchères du véhicule, en ne leur communiquant pas à la signature du contrat un tableau récapitulatif de la valeur résiduelle du véhicule et enfin, en ne se présentant pas aux rapports d'expertise suite à l'immobilisation du véhicule dont elle était toujours propriétaire.
Concernant l'engagement de caution de Monsieur [W] [Z] :
Il estime que cet engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
SUR CE,
a) Sur la disproportion de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [W] [Z] :
Le Tribunal rappellera que pour apprécier si, au jour de l'engagement de caution, celui-ci est, ou non manifestement disproportionné, seuls peuvent être pris en comptes les biens et revenus de la caution existant au jour de cet engagement.
Le tribunal relèvera, dans les pièces versées au débat, un avis d'imposition daté de 2018 qui fait apparaitre un revenu fiscal annuel de 88.905,00 € et observera qu'au jour de l'engagement de caution Monsieur [W] [Z] avait des charges annuelles qui s'élevaient à 18.000,00 € et ne détenait aucun patrimoine foncier.
Il ressort de cette analyse que le montant de l'engagement de caution de Monsieur [W] [Z] pour la somme de 194.565,00 € correspond à plus de deux fois ses revenus nets de 70.905,00 € (88.905,00 € - 18.000,00 €); en conséquence, le tribunal le dira manifestement disproportionné.
Au surplus, le Tribunal notera que la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA n'apporte pas la preuve à la date de l'assignation, soit le 30 janvier 2025, d'un retour à meilleure fortune le concernant.
En conséquence et au vu des pièces versées au débat, le tribunal dira que l'engagement de caution de Monsieur [W] [Z] lui est inopposable et déboutera, à ce titre, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA de ce chef de demande.
b) Sur le principe d'une indemnité de résiliation :
Le tribunal notera que le courrier du 9 mars 2023 de PORSCHE FINANCE produit par la défenderesse adressait à la société GROUPE OÏKOS SARL l'ensemble des modalités à observer pour la restitution du véhicule au plus tard le 22 mars 2023 au sein des établissements CHABOT SPORT AQUITAINE.
Le tribunal constatera que le véhicule n'a pas été restitué à cette date et rappellera qu'il reste placé sous la responsabilité du client tant qu'il n'est pas restitué.
Nonobstant, le fait que la société GROUPE OÏKOS SARL a été dans l'impossibilité de restituer le véhicule en raison des opérations d'expertise et de remise en état qu'elle a diligentées par le biais de sa compagnie d'assurance, le tribunal dira que le caractère anormal des délais de réparation constatés, qui ne sont pas le fait du bailleur, ne saurait dédouaner la société GROUPE OÏKOS SARL de ses obligations.
En conséquence, le tribunal condamnera la société GROUPE OÏKOS SARL à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA la somme de 53.662,85 € au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de mise en demeure.
c) Sur l'indemnité de la perte de jouissance :
Le Tribunal dira que l'immobilisation au sein de la carrosserie IB33 qui est intervenue sur le véhicule PORSCHE PANAMERA pendant près d'un an et demi après la date de fin de contrat, a occasionné pour la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA un préjudice.
Le tribunal observera que l'article 20 du contrat stipule qu'en cas de nonrestitution du véhicule en fin de location le locataire est redevable d'une indemnité de perte de jouissance.
Le tribunal dira, qu'en l'espèce, la société n'ayant pas utilisé le véhicule pendant cette période pour cause d'immobilisation de celui-ci au sein du garage IB33, cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet la restitution dudit véhicule de sorte qu'elle constitue une clause pénale qui ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal.
En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal fera droit à la demande de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA au titre de l'indemnité de perte de jouissance, mais la dira manifestement excessive et conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil la fixera pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale à la somme de 25.000,00 €.
d) Sur les autres demandes :
Délai de grâce :
La société GROUPE OÏKOS SARL demande à bénéficier d'un délai de 24 mois pour honorer sa dette. Le Tribunal constatera que l'ancienneté de la cause et l'absence d'éléments probants pour prétendre à l'octroi d'un tel délai, rendent cette demande infondée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GROUPE OÏKOS SARL au titre de sa demande de délai de paiement.
Exécution provisoire:
La société GROUPE OÏKOS SARL ne démontre, ni ne produit les motivations qui rendraient, en l'espèce, cette mesure de droit, manifestement excessive dans les conséquences qu'elle implique.
En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA les frais irrépétibles engagés dans la présente affaire, fera droit à sa demande et condamnera la société GROUPE OÏKOS SARL à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la société GROUPE OÏKOS SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l'acte de caution solidaire de Monsieur [W] [Z] au bénéfice de la société GROUPE OÏKOS SARL lui est inopposable,
Déboute la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [Z],
Condamne la société GROUPE OÏKOS SARL à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA la somme de 53.662,85 € (CINQUANTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
Condamne la société GROUPE OÏKOS SARL à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA une indemnité de jouissance d'un montant de 25.000,00 € (VINGT CINQ MILLE EUROS),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société GROUPE OÏKOS SARL à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE OÏKOS SARL aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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