Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8903, 25 mars 2025, n° 2025F00014


Vérifier : T. com. 8903, 25 mars 2025, n° 2025F00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
2025F00014
Lieu / cour
8903
Chambre
2è chambre
Id
6a292bf9cdc6046d47ced4c4

Texte de la décision

5,771 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La

SA LES MOULINS DUMEE

, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant son siège à [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 706080058, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Demanderesse, comparant par CABINET EVRARD ET MAUPETIT - BRENNUS AVOCATS, représentée par Maître EVRARD, Avocat au barreau de Sens, - 89100 SENS, y demeurant [Adresse 2],

D'UNE PART,

ET:
* Madame [Y] [H]

, née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 3],
* Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Tunisie), demeurant [Adresse 3],

Défendeurs, non comparants,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

Le 20 février 2020, la SAS [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 832 030 043 et ayant son siège social à [Localité 4], a reconnu être débitrice envers la SA LES MOULINS DUMEE d'une somme de 40.000€ pour un prêt destiné à des travaux dans son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Madame [Y] [H], alors présidente de la SAS [Adresse 4], s'était engagée à rembourser ce prêt avec des intérêts de 4 % l'an en 48 mensualités à partir du 28 mars 2020. Madame [Y] [H] et Monsieur [I] [V]

se sont également engagés en tant que cautions solidaires, par actes séparés, au remboursement de ladite somme.

Le 20 juin 2022, le tribunal de commerce de MELUN a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MAISON AKOUI. La SA LES MOULINS DUMEE a déclaré sa créance le 7 juillet 2022 auprès de la SELARL MJC2A, mandataire judiciaire, pour un montant de 32.548,98€ à titre privilégié et 3.685,35€ à titre chirographaire. Les cautions sont tenues envers la SA LES MOULINS DUMEE à hauteur de la dette privilégiée, soit 26.899,07€ à titre principal, ainsi que des intérêts conventionnels de 4 % l'an prorata temporis sur chaque échéance impayée depuis le 28 septembre 2021 jusqu'au paiement définitif.

LA PROCEDURE :

Par acte d'huissier en date du 24.01.2025, la SA LES MOULINS DUMEE a assigné Madame [Y] [H] et Monsieur [I] [V] devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du18.02.2025, pour les entendre :
* Condamner solidairement à payer à la SA LES MOULINS DUMEE la somme de 26.899,07€ avec les intérêts au taux conventionnel de 4% l'an prorata temporis sur chaque échéance impayée depuis le 28 septembre 2021 jusqu'au jour du règlement.
* Condamner solidairement à payer à la SA LES MOULINS DUMEE la somme de 2.690€ en vertu de la clause pénale et de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Demandeur : La SA LES MOULINS DUMEE

La SA LES MOULINS DUMEE soutient à l'audience, par son avocat, les termes de ses demandes et verse aux débats les copies des pièces les justifiant, savoir :

1. Reconnaissance de dette du 20 février 2020

2.Bordereau d'inscription de privilège de nantissement

3. Engagement de caution solidaire de Madame [Y] [H]

4. Engagement de caution solidaire de Monsieur [I] [V]

5.Extrait kbis

6.Déclaration de créance

7, Relevé de compte

Défendeurs : Madame [Y] [H] et Monsieur [I] [V]

Les défendeurs, bien que régulièrement cités, à domicile, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas comparu ni personne pour eux.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu ni personne pour eux,

Qu'il convient de déduire de cette attitude procédurale qu'ils n'ont aucun moyen à opposer à leur adversaire,

Attendu que la SA LES MOULINS DUMEE fournit l'ensemble des pièces justifiant ses demandes,

Que la reconnaissance de dette et les engagements de caution versés aux débats sont parfaitement valables en la forme et ne sont pas contestés,

Que dans ces conditions, il sera entièrement fait droit aux demandes de la SA LES MOULINS DUMEE en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,

Vu les pièces produites aux débats,

DECLARE recevables et bien fondées les prétentions de la SA LES MOULINS DUMEE,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT

Madame [Y] [H] et Monsieur [I] [V] à payer à la SA LES MOULINS DUMEE la somme de VINGT-SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET SEPT CENTIMES (26.899,07€), avec intérêts au taux conventionnel de 4% l'an prorata temporis sur chaque échéance impayée depuis le 28 septembre 2021 jusqu'au jour du règlement,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT

Madame [Y] [H] et Monsieur [I] [V] à payer à la SA LES MOULINS DUMEE la somme de DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (2.690€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT

Madame [Y] [H] et Monsieur [I] [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SEIZE EURO ET TRENTE DEUX CENTIMES TTC (76,32€)

RETENU à l'audience du DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

, où siégeaient, monsieur Marc BELBENOIT, président, monsieur Daniel VERNET et monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l'audience du

DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.