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T. com. 8903, 17 juin 2025, n° 2025F00016


Vérifier : T. com. 8903, 17 juin 2025, n° 2025F00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
2025F00016
Lieu / cour
8903
Chambre
1ère chambre
Id
6a292c34cdc6046d47ced9c5

Texte de la décision

11,987 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La SA LES MOULINS DUMEE, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.800.720 €, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 706 080 058, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du Président de son directoire domicilié ès qualité audit siège.

Demanderesse comparant par Maître Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS (89100), Président de la

SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT - BRENNUS AVOCATS

, dont le siège social est à [Localité 1] [Adresse 2],

D'UNE PART,

ET :

LA SARL 4 CERISES au capital de 1.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 888 522 372 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité au dit siège ?

Monsieur [K] [S],

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité Marocaine demeurant à [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5],

Défendeurs comparants par la SELARL EPES Sonia, avocat au barreau des Hauts de Seine, [Adresse 6], et par Maître Karim FELLAH, avocat au barreau de Sens, y demeurant [Adresse 7],

Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 2] 1990, à [Localité 4] (Maroc), demeurant à [Adresse 8],

Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (Maroc), demeurant à [Adresse 9],

Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (Maroc) demeurant à [Adresse 10],

Défendeurs non comparants,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

Premier prêt de 30 000 €

Le 27 octobre 2020, Messieurs [K] [S], [D] [W] et [G] [Z] se sont portés caution personnelle et solidaire de la SARL [O] 4 CERISES.

Le 09 novembre 2020, suivant acte sous seing privé à [Localité 7], Messieurs [K] [S], [D] [W], [G] [Z] ont reconnu la dette de 30 000 € remboursable en 36 mensualités, de la SARL [O] 4 CERISES envers la SA LES MOULINS DUMEE.

L'échéance du 26 septembre 2023 reste à devoir pour un montant de 607,97 €.

Le 03 décembre 2020 une inscription de privilège de nantissement a été prise au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE sur le fonds de commerce de la SARL [O] 4 CERISES.

Deuxième prêt de 20 000 €

Le 06 septembre 2023, suivant acte sous seing privé à [Localité 7], Messieurs [K] [S] et [V] [S] ont reconnu la dette de 20 000 € remboursable en 38 mensualités de 555,56€ à compter du 26 novembre 2023, de la SARL [O] 4 CERISES envers la SA LES MOULINS DUMEE.

Monsieur [K] [S] et Monsieur [V] [S] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL [O] 4 CERISES envers la SA LES MOULINS DUMEE.

Le 20 septembre 2023 une inscription de nantissement a été prise au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE, sur le fonds de commerce de la SARL [O] 4 CERISES.

Les engagements contractés par la SARL [O] 4 CERISES et les cautions n'ont pas été respectés.

Le 21 juin 2024, la SA LES MOULINS DUMEE par lettre recommandée avec AR, a mis en demeure la SARL [O] 4 CERISES de régler la somme de 27 574,61 € [Localité 8]-ci est restée sans réponse.

La totalité du prêt est devenue exigible par déchéance du terme.

La dette concernant le prêt de 20.000€ s'établit comme suit :

Echéances impayées du 28 décembre 2023 au 28 novembre 2024 :

3.333,36€

Capital restant dû le 11 décembre 2024 :

12.777,72€

Total :

16.111,08€

LA PROCEDURE :

Par acte d'huissier en date du 23 et 28/01/2025 la SA LES MOULINS DUMEE a assigné la SARL [O] 4 CERISES et ses cautions devant le tribunal de commerce de SENS à son audience du 18/02/2025, aux fins d'entendre le tribunal :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

CONDAMNER solidairement la SARL [O] 4 CERISES avec Messieurs [K] [S], [D] [W] et [G] [Z] à payer à la SA LES MOULINS DUMEE, la somme principale de 607,97€ augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 juin 2024.

CONDAMNER solidairement la SARL [O] 4 CERISES à payer à la SA LES MOULINS DUMEE :

La somme de 16.111,08€ restant due en principal sur le prêt de 20.000€

La somme de 2.000€ au titre de la clause d'indemnité de remboursement anticipé.

La somme de 1107,04€ au titre des frais d'impayés et de factures de farine impayées.

La somme de 2.200€ en vertu de la clause pénale et de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens.

DIRE que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la présente assignation,

DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

A l'issue de plusieurs renvois prononcés à la demande des parties et destinés aux échanges de pièces et conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 06/05/2025, mise en délibéré au 03/06/2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17/06/2025.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour la demanderesse, la SA LES MOULINS DUMEE :

La SA LES MOULINS DUMEE, par son avocat, confirme les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir :

1. Reconnaissance de dette de 30.000€ du 09 novembre 2020.

2. Bordereau d'inscription de privilège de nantissement.

3. Tableau d'amortissement.

4. 3 Engagements de caution solidaire.

5. Reconnaissance de dette de 20.000€ du 06 septembre 2023.

6. Bordereau d'inscription de privilège de nantissement.

7. Tableau d'amortissement.

8. Engagements de caution solidaire.

9. Bon de livraison.

10. Facture de farine.

11. 5 factures de frais impayées.

12. Mise en demeure par lettre recommandée AR du 21 juin 2024.

13. Mise en demeure par lettre recommandée AR du 15 septembre 2024.

14. Relevé de compte.

15. Extrait Kbis de la SARL [O] 4 CERISES.

Elle soutient en substance :

Que les engagements de la société débitrice et des cautions solidaires n'ont pas été respectés.

Que la société et les cautions ont encouru la déchéance du terme.

Que le contrat qui lie les parties stipule en page 4 alinéa 1 : «

l'indemnité de 10% pour remboursement anticipée sera dues à titre de dommages et intérêts en cas d'exigibilités des sommes dues pour déchéance du terme »
* En conséquence, la SA LES MOULINS DUMEE par son avocat, sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Pour la défenderesse, la SARL [O] 4 CERISES

Bien qu'assignés à domicile certifié par le commissaire de justice, Monsieur [D] [W], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [S] n'étaient ni présents à l'audience, ni représentés.

La SARL [O] 4 CERISES et Monsieur [K] [S], en sa qualité de gérant, par leur avocat, en réponse aux conclusions de la partie adverse, exposent :

Que Monsieur [K] [S], bien que gérant, n'a jamais travaillé à la boulangerie de son cousin, Monsieur [V] [S],

Qu'il n'entend pas échapper à ses obligations, mais qu'il demande, vu ses revenus, un étalement de la dette à hauteur de 200 € mensuels,

En conséquence, Monsieur [K] [S] par son avocat, demande au tribunal de :

LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
* LUI ACCORDER un délai de deux ans pour régler sa dette, par versements mensuels de 200 €, le solde devant être réglé à la dernière échéance.
* DEBOUTER la SA LES MOULINS DUMEE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
* LAISSER à la charge de la SA LES MOULINS DUMEE les dépens qu'elle a exposés.

SUR CE, LE TRIBUNAL:

Attendu que, bien que Messieurs [D] [W], [G] [Z] et [V] [S], régulièrement assignés conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile n'ont pas comparu ni personne pour eux,

Qu'il convient de déduire de cette attitude procédurale qu'ils n'ont aucun moyen à opposer à leur adversaire,

Attendu que Monsieur [K] [S], par son avocat, a comparu et ne conteste aucunement sa dette,

Concernant le prêt de 30000€ :

Attendu que les clauses contractuelles leur sont parfaitement opposables,

Que l'engagement de caution solidaire concernant le prêt de 30000€ est parfaitement valable en la forme,

Qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande principale de 607,97€ à l'égard de la SARL [O] 4 CERISES et de Monsieur [D] [W], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [S], augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 juin 2024,

Concernant le prêt de 20000€ :

Attendu que l'assignation ne formule pas de demande à l'égard des cautions, au titre de ce deuxième prêt,

Qu'en dépit des pièces versées aux débats, le tribunal ne peut statuer « ultra petita »,

Qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande principale de 16.111,08€ € à l'égard de la SARL [O] 4 CERISES,

Attendu que le contrat stipule en page 4 alinéa 1 : « l'indemnité de 10% pour remboursement anticipée sera dues à titre de dommages et intérêts en cas d'exigibilités des sommes dues pour déchéance du terme »,

Qu'il est donc dû à ce titre la somme de 2.000€,

Qu'il conviendra de faire droit à cette demande,

Attendu que la facture de farine, en date du 16 juillet 2024, d'un montant de 995,08€ n'a pas été réglée, que les frais d'impayés s'élèvent à 18,66€ X 6, soit 111,96€,

Qu'il conviendra de faire droit à cette demande, soit un montant dû de 1107,04€.

Attendu que la SA LES MOULINS DUMEE a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge,

Qu'il y a lieu de condamner solidairement la SARL [O] 4 CERISES à payer à la SA LES MOULINS DUMEE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SA LES MOULINS DUMEE C/ SARL 4 CERISES, MM [S], [W], [Z], [S] 17.06.2025- n° 2025F00016 Page 5 sur 6

Vu les pièces produites aux débats,

DECLARE recevables et partiellement fondées les demandes de SA LES MOULINS DUMEE,

CONDAMNE solidairement la SARL [O] 4 CERISES, Monsieur [K] [S], Monsieur [D] [W] et Monsieur [G] [Z], à payer à la SA LES MOULINS DUMEE la somme de SIX CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (607,97€) restant due sur le prêt de 30000€, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 juin 2024,

ACCORDE à Monsieur [K] [S] un délai de 2 ans pour payer sa dette,

CONDAMNE la SARL [O] 4 CERISES, à payer à la SA LES MOULINS

DUMEE

la somme de :

SEIZE MILLE CENT ONZE EUROS ET HUIT CENTIMES (16111,08€) restant due sur le prêt de 20 000€.

La somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) au titre des 10 % de la clause de remboursement anticipé.

La somme de MILLE CENT SEPT EUROS ET QUATRE CENTIMES (1107,04€) au titre de factures impayées et frais d'impayés.

La somme de MILLE EUROS (1.000€) au titre de la clause pénale et de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement la SARL [O] 4 CERISES, Monsieur [K] [S] et Monsieur [V] [S], aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT QUARANTE DEUX EURO ET CINQUANTE CENTIMES TTC (142,50 €)

RETENU à l'audience publique du SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Monsieur Gilles ALAIN, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS et Madame Martine MEZIERE juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, et mis en délibéré à l'audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK président, Monsieur Gilles ALAIN, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

PRONONCE par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ PAR Monsieur Stéphane KUBIK, président, Monsieur Gilles ALAIN, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS et Madame Martine MEZIERE juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

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