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T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2015F01138


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Date
09/06/2026
Numéro
2015F01138
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
6a292c9ccdc6046d47cee1ab

Texte de la décision

31,074 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JUIN 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE [Adresse 1] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 2] et par SCP BILLEBEAU- MARINACCE [Adresse 3]

DEFENDEURS

SNC BONNA SABLA [Adresse 4]

comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Eric BOUFFARD [Adresse 6]

SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Adresse 7] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 8] et par CABINET DELORMEAU - Me JEAMBON [Adresse 9]

LE TRIBUNAL AYANT LE 6 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SA Sade-Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique, ci-après dénommée « Sade » est spécialisée dans la conception, la construction, la réhabilitation et l'entretien des réseaux et ouvrages qui leurs sont associés comprenant : eau, génie civil télécommunication, énergie et gestion de services.

La SNC Bonna Sabla a pour activité la fabrication de produits manufacturés en béton dans le domaine, notamment, de l'assainissement. La SDE Allianz Global Corporate & Specialty SE, ciaprès dénommée « AGCS » est l'assureur responsabilité civile de Bonna Sabla.

Dans le cadre de la construction de l'EPR de [Localité 1], EDF, en qualité de maître d'ouvrage, confie à Sade la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers.

Les travaux confiés à Sade nécessitent la mise en place de tuyaux et d'éléments en béton pour la récolte des eaux pluviales.

Bonna Sabla est le fournisseur habituel d'EDF pour ce type de produit et le 12 mai 2009, Sade adresse une demande d'agrément produit, ci-après « DAP » concernant les tuyaux et regards en béton armé de Bonna Sabla.

EDF émet un avis favorable à l'utilisation des produits Bonna Sabla avec des réserves.

Le 1er octobre 2009, Bonna Sabla adresse à Sade un courrier en réponse à la DAP attestant de sa connaissance des contraintes particulières et notamment de la contrainte de résistance à une charge uniforme de 54 kN/m2.

Le 10 février 2010, Sade formalise une commande-cadre fixant les conditions tarifaires et passe commande à Bonna Sabla d'un premier lot de 60 chambres, puis courant 2011, d'un complément portant le total des chambres commandées à 81 pièces.

Au cours de la mise en œuvre de ces chambres, Sade constate des problèmes affectant les produits livrés, notamment :

Des problèmes d'étanchéité d'emboitement entre les tuyaux ;

Des non-respects des dimensions des ouvrages et réservations prévues, non-respect de fil d'eau ;

Des problèmes visuels des parements béton ;

Une visite technique sur site est organisée le 13 janvier 2011.

Le 21 septembre 2011, Sade informe Bonna Sabla de l'apparition de fissures sur la dalle de couverture de la chambre 8080 posée en mars 2010, puis le 30 septembre 2011 sur la chambre 8183.

Le 29 novembre 2011, Sade et Bonna Sabla réalisent une inspection des chambres qui met en évidence une non-conformité sur les maillages de l'armature sur la chambre A20C.

Le 22 décembre 2011, Sade met en demeure Bonna Sabla de lui proposer une solution de réparation.

Sade informe Bonna Sabla de sa décision de poursuivre ces investigations sur les autres chambres et courant 2012, elle lui adresse plusieurs rapports confirmant des non-conformités sur d'autres chambres.

S'en suivent diverses réunions et échanges de correspondance évoquant les non-conformités et les solutions proposées pour y remédier, mais sans déboucher sur une solution.

Le 30 mai 2013, Sade assigne Bonna Sabla en la forme des référés en vue de la désignation d'un expert judiciaire.

Le 25 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Nanterre fait droit à la demande de Sade et désigne M. [G] [F] en qualité d'expert judiciaire pour :

Examiner les désordres allégués ;

Evaluer les éventuelles insuffisances des armatures par rapport aux plans ;

Evaluer les non-conformités ;

Déterminer les conséquences de ces désordres, en termes de coûts et de délais sur le marché conclu entre Sade et EDF.

L'expert judiciaire dépose son rapport le 19 décembre 2018.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que par actes d'huissier de justice du 12 mai 2015, remis à personne, Sade assigne Bonna Sabla et AGCS devant ce tribunal.

Par jugement daté du 25 mai 2021, ce tribunal a débouté Bonna Sabla et AGCS de sa demande de communication de pièces et enjoint les parties à conclure au fond.

Par jugement daté du 15 février 2022, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la réception du maître d'ouvrage concernant la fourniture de Sade.

Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 22 novembre 2024, Sade demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1603 et suivants du code civil,

Vu l'article 1147 (1251-1) du code civil,

Vu les articles 1641, 1787 et suivants, 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 124-3 du code des assurances,

Juger que les chambres de voiries livrées par Bonna Sabla à Sade pour le site de l'EPR de [Localité 1] ne sont pas conformes aux spécifications contractuelles de 5,4 kN/m2 (sic) ni à ses propres plans de ferraillages prévoyant un maillage d'acier de 16 cm ;

Condamner in solidum Bonna Sabla et son assureur AGCS à indemniser Sade du montant des préjudices résultant de cette double non-conformité contractuelle à savoir :

La somme de 186 341,13 € HT au titre des frais et travaux supplémentaires engagés par Sade suite au constat de la défaillance des chambres livrées par Bonna Sabla ;

La somme de 147 980,68 € HT au titre des travaux de sécurisation des chambres exécutés courant 2018 ;

La somme de 120 522,61 € HT au titre de remplacement d'une partie des dalles en 2019 ;

La somme de 150 000 € au titre du préjudice résultant de la double mobilisation pendant plus de 13 ans de salariés de Sade et son directeur régional ;

La somme de 49 581,30 € au titre des chambres livrées, non conformes, qui n'ont pas pu être utilisées du fait de cette non-conformité,

Juger que toutes les sommes seront assorties de l'intérêt légal à compter de la date de l'assignation du 12 mai 2015 par laquelle Sade a saisi le présent tribunal ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Rejeter les demandes de Bonna Sabla formées à titre reconventionnelle comme infondées et prescrites ;

Rejeter les demandes d'AGCS comme infondées ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir au regard de l'ancienneté de la présente instance ;

Bonna Sabla, qui contraint Sade à exposer des frais irrépétibles, sera condamnée à lui payer la somme de 180 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire avancées par Sade à hauteur de 26 592,83 € TTC.

Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 28 mars 2025, Bonna Sabla demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1147 ancien, 1165 ancien, 1382 ancien, 1386-1, 1604, 1641, 1792, 1787 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

Constater que les chambres de voirie livrées par Bonna Sabla à Sade pour le site de l'EPR de [Localité 1] sont conformes aux spécifications contractuelles ;

Constater que Sade ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des chambres de voirie livrées par Bonna Sabla ;

Débouter Sade de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre reconventionnel ;

Condamner Sade à indemniser Bonna Sabla du montant des préjudices résultant de la présente procédure à savoir :

La somme de 5 631,40 € au titre des frais de construction d'une chambre de test à [Localité 2] ;

La somme de 150 000 € au titre du préjudice résultant de la mobilisation pendant plus de 13 ans des salariés de Bonna Sabla ;

Condamner Sade au règlement de la somme impayée de 6 694 € à laquelle s'ajoute l'indemnité forfaitaire de 40 € ;

Juger que toutes les somme seront assorties de l'intérêt légal à compter de la date de l'assignation du 12 mai 2015 de Sade ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire,

Constater que Sade ne démontre pas la matérialité de ses préjudices ;

Ramener à plus juste proportion le préjudice subi par Sade, à savoir ;

La somme de 16 114,62 € HT au titre des travaux supplémentaires engagés par Sade suite au constat de la défaillance des chambres livrées par Bonna Sabla ;

La somme de 6 373,18 € au titre des travaux de sécurisation des chambres exécutés courant 2018 ;

La somme de 20 573,23 € au titre du remplacement d'une partie des dalles en 2019 :

La somme de zéro euro au titre du préjudice résultant de la double mobilisation pendant plus de 13 ans de salariés de Sade et de son directeur général ;

La somme de zéro euro au titre des chambres livrées, non conformes qui n'ont pas été utilisées ;

En tout état de cause,

Ordonner l'exécution provisoire ;

Condamner Sade à payer à Bonna Sabla la somme de 540 000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Sade aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l'audience du 9 mai 2025, AGCS demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1147 ancien, 1165 ancien, 1382 ancien, 1386-1, 1604, 1641, 1792, 1787 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

A titre principal,
* Dire Bonna Sabla bien fondée en ses moyens de défense ;

En conséquence,
* Constater que les chambres de voirie livrées par Bonna Sabla à Sade sont conformes ;

Constater que Sade ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des chambres de voirie livrées par Bonna Sabla ;

Débouter Sade de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

Constater que Sade ne démontre pas la matérialité de ses préjudices ;

Juger que les sommes réclamées par Sade au titre de ses préjudices ne sauraient excéder ;

La somme de 16 114,62 € HT au titre des travaux supplémentaires engagés par Sade suite au constat de la défaillance des chambres livrées par Bonna Sabla ;

La somme de 6 373,18 € au titre des travaux de sécurisation des chambres exécutés courant 2018 ;

La somme de 20 573,23 € au titre du remplacement d'une partie des dalles en 2019 :

Débouter Sade de ses demandes :

Au titre du préjudice résultant de la double mobilisation « pendant plus de 13 ans » de salariés ses salariés et de son directeur général pour les raisons exposées précédemment ;

Au titre du remboursement des chambres non conformes et non posées en l'absence de tout justificatifs communiqués par Sade ;

En tout état de cause,

Déclarer AGCS bien fondée à opposer à son assurée Bonna Sabla, la franchise contractuelle de 100 000 € ;

Condamner Sade à payer à AGCS la somme de 50 000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 6 février 2026, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d'accord amiable, le juge chargé d'instruire l'affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

Sade expose que :

Bonna Sabla est un fournisseur habituel de EDF et GDF ;

Sade a adressé à EDF une « Demande d'Agrément Produit » (DAP) concernant les tuyaux et regards en béton armé de Bonna Sabla ;

EDF a émis un avis favorable à l'utilisation des produits Bonna Sabla avec les réserves suivantes :« … S'assurer que les cas de charge pris en compte pour le ferraillage des canalisations et regards soient bien enveloppés par rapport aux charges indiqués sur les plans des réseaux gravitaires : soit 5,4 tonnes/m2 hors zone entre HK/HN/HQA et la falaise… » ;

Bonna Sabla a répondu à Sade par courrier du 1er octobre 2009 en attestant de sa connaissance des contraintes particulières imposées par EDF et notamment de la nécessité de prendre en compte pour la détermination du ferraillage des chambres de voiries de la charge de surface de 5,4 tonnes/m2 (54 kN/m2);

Pour répondre à cette demande et justifier de la prise en compte de cette contrainte particulière, Bonna Sabla a élaboré une «

note de dimensionnement

» portant la référence HH 09 155 rev 00, datée du 19 octobre 2009 ;

Bonna Sabla s'est engagée à livrer des chambres de voiries pouvant supporter cette contrainte en mettant en œuvre le maillage approprié, conformément à son plan de ferraillage et sa note de calcul ;

Lors de l'apparition des fissures sur deux chambres en septembre 2021, Bonna Sabla a tout d'abord indiqué que ces fissures ne révélaient pas de problèmes menaçant à court terme ou long terme ;

EDF et Sade se sont alors interrogées sur la conformité du maillage acier mis en œuvre ;

Bonna Sabla a été incapable de justifier du béton employé et du maillage mis en œuvre et surtout de la conformité à la note de calcul de son bureau d'études ;

Le plan de ferraillage des chambres prévoit un maillage horizontal et vertical de 16 cm ;

Sade a procédé à différents contrôles au Ferroscan/radar ainsi qu'à des tests destructifs qui ont mis en évidence la non-conformité des chambres ;

Les fournitures de Bonna Sabla sont donc affectées d'une double non-conformité :

Le produit ne répond pas à la valeur de contrainte contractuellement exigée de 54 kN/m2 ;

Le plan de ferraillage permettant d'atteindre cette spécification n'est pas conforme ;

L'expert judiciaire a conclu à la non-conformité des ouvrages commandés ;

Les demandes formulées par Sade se résument aux sommes de :

186 341,13 € HT au titre des frais d'investigation ;

147 980,68 € HT au titre des travaux de sécurisation des chambres ;

120 522,61 € HT au titre du remplacement des dalles fissurées ;

150 000 € au titre de la double mobilisation pendant plus de 13 ans de salariés et du directeur général de Sade ;

49 581,30 € au titre des chambres livrées non conforme et inutilisées ;

soit au total le montant de 654 425,72 € HT;

Bonna Sabla demande à être indemnisée à hauteur de 50% des sommes pour un test effectué sur une chambre fabriquée pour la circonstance;

Sade n'a jamais demandé un tel test, aucun protocole n'a été défini et la pièce n'a jamais été présentée à Sade pour un examen contradictoire ;

Le pseudo test a été réalisé en 2013, le délai de prescription est largement expiré ;

La demande d'indemnisation au titre de la double mobilisation n'est pas justifiée.

Bonna Sabla répond que :

Sade ne démontre pas que les spécifications auxquelles elle fait référence aient été contractualisées ;

Contrairement à ce que Sade soutient ;

Rien n'est dit sur une quelconque charge de 54 kN/m2 ;

Rien n'est dit sur les dimensions du ferraillage ;

Rien n'est dit sur les notes de calculs préalables aux livraisons ;

Chaque regard fait l'objet d'une fiche de lancement, il n'est fait aucune mention d'une quelconque charge ou dimension de ferraillage ;

Le fait que le technicien de Bonna Sabla ait été interrogé sur la résistance requise de 54 kN/m2 n'en fait pas un élément contractuel ;

Bonna Sabla a communiqué à Sade une note justifiant d'une résistance de 10 kN/m2 ;

Sade était consciente que les chambres n'offraient pas une résistance de 54 kN/m2 ;

C'est en toute connaissance de cause que Sade a passé commande à Bonna Sabla sans spécifier l'exigence de 54 kN/m2 ;

Bonna Sabla est un tiers au marché conclu entre EDF et Sade ;

Bonna Sabla n'a fait que livrer les produits que Sade lui a commandés ;

Bonna Sabla a réalisé plusieurs notes de calculs avant la passation des commandes ;

Sade était parfaitement consciente que la résistance de 54 kN/m2 n'était pas garantie ;

Bonna Sabla a rempli son devoir de conseil et rappelle que Sade est une entreprise de travaux publics qui ne peut être considéré comme un profane ;

Sade a fait le choix de commander les produits Bonna Sabla alors même qu'elle savait que ces derniers ne présentaient pas les caractéristiques figurant dans son marché avec EDF;

Sur les frais au titre des non-conformités, diagnostics et investigations, Sade n'apporte pas la preuve de son préjudice, à tout le moins elle justifie d'une somme de 16 114,62 € HT;

Bonna Sabla a construit un regard A20B pour prouver la résistance des chambres dans un test grandeur nature pour un montant de 11 262,80 €;

Bonna Sabla demande le remboursement à hauteur de 50% des frais engagés, soit la somme de 5 631,40 € ;

Sur les frais au titre de la sécurisation des chambres, l'expert n'a pas considéré que ces travaux étaient nécessaires, à tout le moins elle ne justifie que d'un montant de 6 373,18 € HT ;

Sur les frais au titre du remplacement des dalles fissurées, l'expert a proposé le calfeutrage des fissures, Sade a remplacé les dalles pour apaiser les relations avec EDF sans que cela ne soit justifié, Bonna Sabla a procédé à la fabrication de quatre nouvelles dalles et n'a jamais été payée, à tout le moins, le montant doit être réduit à la somme de 20 573,23 € HT ;

Sur le temps passé, par les salariés et dirigeants de Bonna Sabla, Bonna Sabla fait une demande à la même hauteur que Sade, soit la somme de 150 000 €.

AGCS répond que :

Sade occulte la nature des marchés conclus avec EDF ainsi que la partie lot Voirie Réseau Divers ;

En guise de « réception de travaux », Sade fournit une lettre de EDF datée du 24 mars 2023 qui démontre au mieux qu'aucune réserve n'a été émise par EDF ;

L'examen de la lettre d'EDF fait état de la réception de systèmes élémentaires sans lien avec les travaux de voirie concernant l'acheminement des eaux pluviales ;

Sur la conformité des produits, AGCS approuve les arguments développés par Bonna Sabla ;

S'agissant du temps passé par les salariés, Sade n'apporte pas la preuve d'une désorganisation qui lui aurait généré des coûts supplémentaires ou privée de gains potentiels;

Si le tribunal retient la responsabilité de Bonna Sabla, le préjudice subi doit être limitée à 16 114,62 € HT au titre des non-conformités et investigations, 6 373,18 € HT au titre des travaux de sécurisation et 20 573,23 € HT au titre du remplacement d'une partie des dalles en 2019 ;

L'avenant prévoit une franchise de 100 000 € que AGCS est fondée à opposer à son assuré.

SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,

L'article 1147 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

Sur la conformité des produits livrés par Bonna Sabla,

Sade verse aux débats :

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières indice C (CCTP) formant l'annexe 1 au marché XX2101 entre EDF et Sade ;

La demande d'Agrément Produit (DAP) ;

Le courriel daté du 22 septembre 2009 adressé par Sade à Bonna Sabla faisant office de commande pour les chambres ;

Le plan d'exécution référencé ING FLA 14Q0 530-P

La commande cadre daté du 10 février 2010 fixant les prix des produits ;

Le courrier de réponse à la DAP adressé par Bonna Sabla à Sade le 1er octobre 2009 ;

Le courriel de réponse contenant la note de dimensionnement référencé HH 09 155 révision 00 adressé par Bonna Sabla à Sade le 19 octobre 2009 ;

Le plan de ferraillage établi par Bonna Sabla le 19 octobre 2009 ;

Cinq rapports de reconnaissance des armatures établis par la société Rincent BTP entre le 28 mars 2012 et le 31 mai 2013 ;

Le rapport de l'expert judiciaire déposé le 18 décembre 2018 ;

La fiche de constat N° 010 établie par EDF adressée à Sade le 22 mai 2012 ;

Le courrier adressé par EDF à Sade le 24 mars 2023 portant sur la réception des systèmes.

Il ressort de l'examen, fait par ce tribunal, des documents qui lui sont soumis que :

Sade avait pris l'engagement vis-à-vis d'EDF de fournir des éléments de construction du réseau des eaux pluviales comprenant les tuyaux et regards répondant à l'exigence de charge de 54 kN/m2 ; cette contrainte est explicitement présente dans le document de réponse à la DAP présentée par Sade pour faire approuver les produits fournis par Bonna Sabla ;

Sade a bien porté cette exigence à la connaissance de Bonna Sabla au moment de la commande des premiers regards tel que cela ressort de l'échange de courriel du 22 septembre 2009;

Bonna Sabla a répondu à cette exigence par courrier du 1er octobre 2009 en faisant référence à la DAP précitée et en complétant sa réponse par la note de calcul n° HH 09 155 révision 00 faite spécifiquement pour la circonstance, comme l'indique Bonna Sabla dans son courriel du 14 octobre 2009 ;

Bonna Sabla a transmis dans la note de calcul, un plan de ferraillage précisant un maillage de 160 mm pour répondre à cette exigence ;

Ainsi, il apparait que Bonna Sabla avait parfaitement connaissance de l'exigence d'EDF de 54 kN/m2 et que celle-ci était un élément déterminant dans le choix des produits puisqu'il était expressément visé dans l'agrément donné par EDF en réponse à la DAP.

Bonna Sabla objecte que seules les fiches de lancement des regards qu'elle prétend être établies par Sade font foi pour l'exécution ; que ces fiches n'indiquent aucune exigence de charge et que par conséquent elle n'était pas tenue de fournir un produit avec une armature renforcée ; toutefois le tribunal relève que ces fiches sont établies sur un formulaire Bonna Sabla qui ne prévoit pas de rubrique permettant à Sade de préciser cette exigence ; que cette dernière n'avait aucune raison de douter de la prise en compte de cette exigence depuis la validation de la DAP

et de la note de calcul afférente et qu'ainsi, Bonna Sabla est mal fondée à opposer ce moyen pour se dédouaner de cette obligation.

Les différents rapports fournis par EDF et Rincent BTP démontrent que les produits Bonna Sabla ne sont pas conformes aux exigences demandées par le maître d'ouvrage et repris dans la DAP et la note de calcul ; l'expert judiciaire a également conclut que les produits présentait une non-conformité ; ainsi le tribunal, reprenant à son compte les différents rapports d'investigation et le rapport de l'expert judiciaire dira que les produits Bonna Sabla ne sont pas conformes aux spécification qui étaient attendues pour l'exécution du marché de l'EPR.

Sur le lien de causalité,

Le tribunal relève d'une part que l'expert judiciaire dont la mission était d'établir les désordres ne rapporte à la connaissance de ce tribunal aucun désordre.

L'élément déclencheur de ce litige est la rupture de la seule chambre 8183 que l'expert judiciaire résume ainsi : « Nous [l'expert] rappelons que seule la chambre 8183 est particulière avec une rupture de dalle due à un poinconnement important. Ce désordre est à mettre sur une cause ponctuelle d'intervention lors de travaux. Il n'est pas reconnu de cause généralisée pouvant ressortir de ce désordre unique. Les fissures observées sur site sont majoritairement comprises en 0,1 et 0,3 mm. Quelques-unes atteignent 0,5 mm. Nous estimons que seules les microfissures de dimensions supérieures ou égales à 0,3 mm doivent être traitées sans pour autant y voir une altération structurelle. En l'état de nos observations, nous constatons une aptitude au service conservée des ouvrages mis en place (…) la probabilité d'apparition de fissures est faible (…) Le peu de fissures d'ouvertures supérieures à 0,3 mm peuvent être simplement calfeutrées avec des moyens habituels tel qu'un mortier de réparation (…) Les fissures ne sont pas susceptibles de produire de fuites… » ; de plus l'expert judiciaire n'a pas analysé les préjudices évoqués par Sade car celle-ci n'a pas fourni les éléments à l'expert : « Aucun préjudice n'a été produit par Sade. » ; ainsi le tribunal retiendra que l'expert judiciaire ne confirme pas de lien de causalité entre la non-conformité des fournitures Bonna Sabla et les désordres évoqués par Sade et ne statue pas sur le chef de mission de l'évaluation des préjudices par défaut de diligence de Sade.

D'autre part, il est relevé par le tribunal que la demande initiale de Sade portait sur un montant de préjudice s'élevant à 2 500 000 € incluant le possible remplacement des 64 chambres et tuyaux ; que cette décision de remplacement ne pouvait intervenir qu'a l'issue de la réception de l'ouvrage par le Maître d'Ouvrage et qu'un sursis à statuer avait été ordonné par jugement de ce tribunal daté du 15 février 2022 ; que depuis, le Maître d'Ouvrage a procédé à la réception des ouvrages dont Sade avait la charge et incluant les fournitures de Bonna Sabla et que cette dernière informe le tribunal, à l'audience, que le Maître d'Ouvrage a réceptionné lesdits ouvrages « Sans réserve » ; en outre Sade produit un courrier du Maître d'Ouvrage daté du 24 mars 2023 par lequel celui-ci l'informe que : «

l'Entreprise [EDF] a procédé à la réception des

systèmes SEH, SEU, SEOt et SEOv assortie de réserves mineures (étiquettes et solde documentaire) et l'Entreprise a procédé à la réception des systèmes JPS assortie de réserves

mineures (étiquettes et solde documentaire)

» ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le système des eaux pluviales, sans qu'on puisse formellement l'identifier par les acronymes précités, est inclus dans cette réception ; qu'il est fait mention de réserves mineures portant sur des identifications et du documentaire et qu'en aucun cas la solidité des ouvrages incluant la fourniture Bonna Sabla n'est évoquée ; Sade déclare à l'audience que le remplacement des chambres n'est plus considéré et il est relevé que le Maître d'Ouvrage a accepté les travaux sans réserve, et les a considérés conformes alors qu'il avait pleinement connaissance des nonconformités contractuelles.

Il a été jugé que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve ; qu'ayant souverainement relevé qu'aucune réserve n'avait été émise à la réception sur ce défaut de conformité pourtant apparent, la Cour a rejeté la demande d'indemnisation

En conséquence, de tout ce qui précède, le tribunal dira que lien de causalité entre la nonconformité des fournitures de Bonna Sabla et le préjudice invoqué par Sade n'est pas démontré et déboutera Sade de toutes ses demandes à l'encontre de Bonna Sabla hormis les mesures d'instructions rendues nécessaires par la découverte de la non-conformité contractuelle des produits livrés et pour lesquelles il sera statué ci-après.

Sur les mesures d'instructions,

Sade a exposé des frais suite au constat de ruine de la chambre 8183 et demande que lui soit remboursé la somme de 186 341,13 € au titre des frais d'expertise et d'investigation.

Le tribunal qui a relevé que Sade n'a pas communiqué à l'expert judiciaire les éléments permettant de faire une analyse complète de ce poste de coût retiendra les coûts extérieurs et frais d'expertise judiciaire exposés par Sade qui peuvent être sans aucun doute affectés aux mesures d'instruction entreprises, à savoir :

Radarscan pour 2 124 € ;

Analyse laboratoire Rincent BTP pour 11 294 €;

Honoraires de l'expert judiciaire pour 26 592,83 € ;

Soit au total, la somme de 40 010,80 € TTC.

En conséquence, le tribunal condamnera Bonna Sabla à payer à Sade la somme de 40 010,80 € TTC au titre des mesures d'instruction et expertise judiciaire, assortie d'un taux d'intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2015 date d'assignation, déboutant du surplus de la demande sur ce poste et la déboutera de toutes les autres demandes indemnitaires.

Sur les demandes reconventionnelles de Bonna Sabla :

Bonna Sabla sollicite à titre reconventionnel qu'elle soit indemnisée du temps passé et des investigations et ouvrages exécutés pour faire la lumière sur les non-conformités invoquées par Sade, elle réclame une somme de 162 325,40 € (150 000 au titre de la mobilisation, 5 631,40 € au titre de la construction d'une chambre test et 6 694 € au titre des dalles de remplacement).

Cependant ce tribunal qui a retenu la responsabilité contractuelle de Bonna Sabla et bien que celle-ci soit couverte par la réception du Maître d'Ouvrage dira qu'il n'y a lieu à faire droit aux demandes reconventionnelles de Bonna Sabla et la déboutera.

Compte-tenu de ce qui précède, il ne sera pas statué sur les demandes de AGCS au titre de la mobilisation de sa garantie d'assureur qui est devenue sans objet.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, Sade a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera Bonna Sabla à payer à Sade la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et déboutera AGCS de sa demande au titre du même article.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que les chambres de voiries livrées par la SNC Bonna Sabla à la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique ne sont pas conformes aux spécifications contractuelles ;

Déboute la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique de toutes ses demandes à l'encontre de la SNC Bonna Sabla hormis les mesures d'instructions ;

Condamne la SNC Bonna Sabla à payer à la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique la somme de 40 010,80 € au titre des mesures d'investigations, assortie d'un taux d'intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2015 ;

Déboute la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique de toutes ses autres demandes au titre de son préjudice ;

Déboute la SNC Bonna Sabla au titre de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la SNC Bonna Sabla à payer à la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique la somme de 40 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute la SDE Allianz Global Corporate & Specialty SE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit;

Condamne la SNC Bonna Sabla aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,52 euros, dont TVA 17,42 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. François GARNIER, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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