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T. com. 9201, 10 juin 2026, n° 2024F01257


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Date
10/06/2026
Numéro
2024F01257
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
6a292dfccdc6046d47cefb4a

Texte de la décision

26,580 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 juin 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SARL ALPINE BOAT [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Philippe GLASER [Adresse 3]

SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES ESQ LJ DE LA STE ALPINE BOAT [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Philippe GLASER [Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE [Adresse 5] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 6] et par Me BERTRAND CAYOL [Adresse 7]

SAS SunWave SAS [Adresse 5] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ET ASSOCIES [Adresse 6] au et par Me BERTRAND CAYOL [Adresse 7]

LE TRIBUNAL AYANT LE 21 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SARL ALPINE BOAT (ci-après ALPINE) exerce une activité de prestations nautiques lacustres à bord de bateaux.

La SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE (ci-après T&G) exerce une activité de holding. SUNWAVE SAS exerce une activité de conception et réalisation de systèmes avancés, commerce de motocycles et d'automobiles, construction de bateaux de plaisance. T&G est le président de SUNWAVE.

La SARLU JPS CONCEPT a pour activité des prestations de conception et de développement de produits électriques et électroniques.

ALPINE acquiert le 18 février 2021 auprès de SUNWAVE un bateau solaire électrique de marque SUNWAVE SC4 (ci-après, le « BATEAU ») et ce, moyennant le prix de 265 600 € HT, soit 318 720 € TTC. SUNWAVE livre le BATEAU à ALPINE le 1er juillet 2021, avec réserves. Le BATEAU présente de nombreux défauts dès sa livraison et T&G se porte caution le 1er août 2021 de SUNWAVE et s'engage à racheter le BATEAU si les défauts persistent. Après des

échanges, ALPINE accepte la proposition de rachat du BATEAU avec effet au mois d'octobre 2021. T&G ne trouve pas le financement pour racheter le BATEAU, mais s'engage à corriger les défauts avant le 29 avril 2022.

Le 18 mai 2022, ALPINE met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception T&G de racheter le BATEAU. En vain.

Après d'autres échanges, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022, ALPINE assigne en référé au tribunal de commerce de Nanterre SUNWAVE et T&G aux fins de solliciter l'indemnisation par provision de son préjudice, subsidiairement la correction des dysfonctionnements constatés, ou à tout le moins la désignation d'un expert aux fins notamment de constater et décrire les vices affectant le BATEAU. Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre ordonne une mesure d'expertise et désigne Monsieur [H] [M] aux fins d'y procéder. Pendant cette expertise, M. [M] appelle JPS CONCEPT, qui a réalisé des prestations pour le compte de SUNWAVE lors de la construction du BATEAU. L'expert dépose son rapport le 27 novembre 2023 et conclut que le BATEAU n'est pas exploitable.

Suivant requête en date du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce de céans, par ordonnance en date du 8 avril 2024, autorise ALPINE à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par SUNWAVE à hauteur de la somme de 265 600 € correspondant au prix de vente du BATEAU. Le 25 avril 2024, une saisie conservatoire est réalisée sur le compte bancaire de SUNWAVE à hauteur de 24 846,15 €.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, remis en étude, SUNWAVE et T&G assignent JPS CONCEPT devant le tribunal de commerce de Nanterre. L'affaire y est enrôlée sous le n° 2024F02257.

Le 22 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Annecy ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'ALPINE et désigne MJ SYNERGIES comme liquidateur.

Le 4 mars 2025, les deux affaires 2024F01257 et 2024F02257 sont envoyées devant le juge chargé d'instruire l'affaire pour traiter de la seule demande de jonction. Le 14 mai 2025, le tribunal de céans rejette cette demande de jonction et renvoie ces deux affaires à la mise en état.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par deux actes de commissaire de justice du 21 mai 2024, tous deux signifiés à personne, ALPINE assigne SUNWAVE et T&G, ci-après les DEFENDEURS devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par dernières conclusions n°4 déposées à l'audience du 3 mars 2026, ALPINE et MJ SYNERGIE, ci-après les DEMANDEURS demandent au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants, 1178 et 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution,

Juger l'action en garantie des vices cachés exercée par ALPINE recevable et bien fondée ;

Débouter SUNWAVE et T&G de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard d'ALPINE ;

Prononcer

la résolution de la vente du bateau de marque SUNWAVE SC4 intervenue le 18 février 2021 entre ALPINE et SUNWAVE ;

Condamner

solidairement les DEFENDEURS à restituer à ALPINE la somme de 265 600 € correspondant au prix de vente du bateau, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 ;

Page : 3 Affaire : 2024F01257

Condamner SUNWAVE à procéder à l'enlèvement du bateau litigieux situé au [Adresse 8] et ce, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Condamner SUNWAVE à payer à ALPINE la somme de 54 847,87 €, à parfaire, au titre des frais exposés inutilement ;

Condamner SUNWAVE à payer à ALPINE la somme de 394 832 €, à parfaire au titre de sa perte d'exploitation subie au cours des saisons 2021 à 2023 ;

Condamner

SUNWAVE à verser à ALPINE la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;

Se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

Condamner

in solidum

les DEFENDEURS à verser la somme de 15 000 € à ALPINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner

in solidum

les DEFENDEURS à payer à ALPINE la somme de 9 800 € au titre des frais d'expertise ;

Condamner

in solidum

les DEFENDEURS aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés.

Par dernières conclusions n° 4 déposées à l'audience du 4 mars 2025, les DEFENDEURS demandent au tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Enjoindre ALPINE d'avoir à communiquer l'intégralité du dossier de financement ayant été souscrit en vue d'acquérir le bateau solaire électrique de marque SunWave SC4, ledit dossier devant contenir la justification de l'ensemble des garanties souscrites afin d'obtenir ce financement ;

Enjoindre ALPINE d'avoir à justifier de l'ensemble des documents administratifs attestant de sa pleine et entière propriété du bateau solaire électrique de marque SunWave SC4.

A défaut pour ALPINE de déférer aux injonctions ci-dessus,
* Déclarer ALPINE irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité de propriétaire du bateau solaire électrique de marque SunWave SC4.

A titre subsidiaire,

Vu les demandes formées par ALPINE sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

Déclarer ALPINE mal fondée en ses demandes ;

Juger que le navire vendu par SunWave n'est entaché d'aucun vice caché ;

Juger n'y avoir lieu à mise en cause de T&G ;

En conséquence,

Débouter ALPINE de toute demande de résolution de la vente du navire litigieux ;

Débouter

ALPINE de sa demande d'enlèvement du navire ;

Débouter ALPINE de toute demande d'astreinte ;

Débouter ALPINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'ALPINE, pour le cas où, par impossible, une condamnation quelconque serait prononcée au bénéfice de celleci à l'encontre de SunWave et/ou de T&G,

juger

n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner

ALPINE à payer à SunWave et T&G, chacune, une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2024F1257.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 21 avril 2026, ALPINE et MJ SYNERGIE, SUNWAVE et T&G sont présentes. Les parties indiquent qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout ni retrait. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir opposée par les DEFENDEURS

Les DEFENDEURS exposent que :

ALPINE doit justifier de sa pleine et entière propriété du navire, ce qu'elle n'a pas fait selon elle,

Le navire est grevé d'une hypothèque maritime communiquée seulement le 3 mars 2026. La convention hypothécaire et le prêt n'ont jamais été communiqués,

Si T&G avait racheté le navire, elle aurait été exposée à désintéresser la banque. L'opacité d'ALPINE sur ce point lui est imputable,

La fin de non-recevoir est demandée pour défaut de justification de la qualité de propriétaire.

LES DEMANDEURS répliquent que :

Elle justifie de sa propriété par la facture d'achat et l'attestation du liquidateur confirmant "le bateau reste la propriété de la société",

L'hypothèque fluviale au profit de la banque LAYDERNIER n'a pas été mise en œuvre en raison de la liquidation judiciaire.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les articles 122 et 123 du code de procédure civile disposent : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

» et « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

LES DEMANDEURS versent notamment aux débats les pièces suivantes :

La facture d'achat du BATEAU,

Le bordereau d'inscription d'hypothèque fluviale ;

Le courriel du liquidateur de la société ALPINE en date du 24 février 2026.

ALPINE justifie ainsi d'avoir acquis le BATEAU et d'en avoir conservé la propriété. La demande de fin de non-recevoir est recevable, mais mal fondée.

En conséquence, le tribunal :

Déboutera les DEFENDEURS de ses demandes de communication de pièces,

Déboutera les DEFENDEURS de sa demande de fin de non-recevoir.

Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés

Les DEMANDEURS exposent que :

Les trois conditions de l'article 1641 du code civil sont réunies :

Vice inhérent compromettant l'usage : L'expert constate un risque de destruction des moteurs par échauffement excessif et un risque d'incendie à bord. La sécurité des occupants n'est pas garantie (rapport de l'expert),

Vice caché : Apparu début juillet 2021, soit quelques jours après livraison du 1er juillet 2021, et près de 5 mois après la vente du 18 février 2021. Non détectable par un acquéreur diligent (rapport de l'expert)

Vice antérieur à la vente : Mauvaise configuration des 4 variateurs de vitesse entraînant les 4 moteurs électriques de 10kW, défaut de conception antérieur à la vente (rapport de l'expert),

SUNWAVE qui est un vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable connaître les vices :

L'expert conclut que le bateau n'est pas exploitable en l'état et que les pertes d'exploitation sont directement liées aux dysfonctionnements majeurs du système de motorisation électrique (rapport de l'expert)

LES DEFENDEURS répliquent que :

Les trois conditions de l'article 1641 du code civil ne sont pas réunies :

Vice non apparent contesté : ALPINE a essayé le navire et accepté la livraison avec réserves le 1er juillet 2021

Antériorité non démontrée : ALPINE n'établit pas selon eux que les vices existaient avant la vente,

Caractère non rédhibitoire : ALPINE a exploité le navire toute la saison 2021 (juillet-octobre) et envisagé la saison 2022, prouvant selon le défendeur l'absence d'impropriété à l'usage,

L'expert qualifie les dysfonctionnements de "mauvaise configuration des variateurs", non de vice caché. Le navire est selon le défendeur parfaitement réparable (rapport de l'expert),

ALPINE a contribué aux dysfonctionnements en poussant les moteurs au maximum, usage non conforme à une activité de croisière,

ALPINE n'a pas assuré le correct gardiennage du navire (laissé à quai en période hivernale, exposé au froid et intempéries), faute de conservation.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi

à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose que : «

Les contrats doivent être

négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».

A l'appui de ses demandes, les DEMANDEURS versent notamment aux débats les pièces suivantes :

Le bon de livraison du BATEAU signé le 1er juillet 2021, avec réserves ;

Le rapport de l'expert M. [M] ;

Le tribunal relève que :

Le bon de livraison du BATEAU mentionne des réserves dès le 1er juillet 2021,

Ces réserves n'ont pas été levées lors du premier mois d'exploitation du BATEAU et T&G a donc proposé le 1er août 2021 le remplacement du BATEAU au cas où ses performances insuffisantes continueraient à perturber son exploitation, reconnaissant ainsi implicitement que les défauts de performance du BATEAU étaient inacceptables par ALPINE,

Le rapport de l'expert judiciaire M. [M] confirme l'existence de vices ayant un caractère rédhibitoire et rendant le BATEAU inexploitable, avec des risques de sécurité et d'incendie à bord.

Les conditions d'application de l'article 1641 du code civil sont réunies en l'espèce et le tribunal fera droit à la demande des DEMANDEURS.

En conséquence, le tribunal :

Jugera l'action en garantie des vices cachés exercée par ALPINE recevable et bien fondée ;

Prononcera

la résolution de la vente du bateau de marque SUNWAVE SC4 intervenue le 18 février 2021 entre ALPINE et SUNWAVE.

Sur la responsabilité solidaire de T&G

Les DEMANDEURS exposent que :

Selon l'engagement de caution valable par courrier du 1er août 2021 : "Le groupe T&G se porte caution de sa filiale SUNWAVE pour le respect des engagements contractuels. En cas de défaillance de SUNWAVE, T&G se substituera à elle",

Aucun formalisme n'est exigé pour caution entre personnes morales,

L'objet est déterminé ("défaillance de SUNWAVE dans le respect de ses engagements contractuels"), quantum égal au prix du bateau, durée calquée sur la garantie des vices cachés,

L'engagement de rachat est également valable, car accepté le 10 septembre 2021 dans un délai raisonnable,

Les conditions ajoutées le 22 septembre 2021 (échéancier 60 mois, transfert place de port) ont été refusées.

Les DEFENDEURS répliquent que :

T&G n'est pas la venderesse, seule SUNWAVE est contractuellement liée. Sa mise hors de cause est donc demandée,

L'acte de caution n'est pas valable car non déterminé dans son objet, quantum et durée (insuffisance de la notion "respect des engagements contractuels"),

Aucun acte écrit de cautionnement, renonciation au bénéfice de discussion et de division non établie,

L'engagement de rachat est caduc faute d'acceptation dans un délai raisonnable. ALPINE a exploité le navire après le 1er août 2021, démontrant selon le défendeur qu'elle ne considérait pas l'offre comme urgente (article 1117 du code civil),

En septembre 2021, T&G a proposé de nouvelles conditions (échéancier 60 mois, transfert place de port, confirmation absence de garantie) jamais acceptées,

ALPINE n'a jamais communiqué le tableau d'amortissement du prêt ni le détail de la garantie.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

A l'appui de ses demandes, les DEMANDEURS versent notamment aux débats les pièces suivantes :

Le courrier de T&G en date du 1er août 2021, proposant le rachat du BATEAU au cas où les performances seraient insuffisantes ;

Le courrier d'ALPINE en date du 10 septembre 2021, acceptant l'offre de rachat du BATEAU par T&G ;

Le courriel de T&G en date du 8 août 2022, proposant de rectifier les défauts du BATEAU ;

La lettre recommandée avec avis de réception d'ALPINE en date du 18 mai 2022, qui met en demeure T&G de racheter le BATEAU.

le tribunal relève que les DEFENDEURS ont formulé le 1er août 2021 une offre de rachat du BATEAU, offre conjointe et solidaire, qu'ALPINE a acceptée le 1er septembre 2021, dans un délai bref. Le rachat du BATEAU n'est pas intervenu immédiatement du fait de T&G, qui n'a pas pu financer son offre de rachat, et ALPINE a ensuite tenté d'exploiter le BATEAU. Ce délai

ne remet pas en cause l'offre de rachat du BATEAU, qui ne comportait pas de condition suspensive liée à l'obtention d'un financement et qui a donc été effectuée conjointement et solidairement par Les DEFENDEURS

ALPINE a mis en demeure T&G de racheter le BATEAU le 18 mai 2022.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera

solidairement SUNWAVE et T&G à restituer à la société ALPINE la somme de 265 600 € correspondant au prix de vente du bateau, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 ;

Condamnera SUNWAVE à procéder à l'enlèvement du bateau litigieux situé au [Adresse 8] et ce, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et pendant une période de deux mois,

Se réservera la liquidation de l'astreinte.

Sur l'indemnisation des préjudices

Les DEMANDEURS exposent que :

SUNWAVE, vendeur professionnel, est présumé de manière irréfragable connaître les vices,

Les préjudices indemnisables sont :

Les frais inutilement exposés : 54 847,87 €,

Perte d'exploitation : 394 832 € (prévisionnel cabinet TANGRAMM : 92 432 € 2021 + 135 571 € 2022 + 166 829 € 2023),

Préjudice moral : 10 000 € (stress, préjudice de notoriété et d'image, annulations de réservations)

Le lien de causalité est direct et certain entre les vices et les préjudices (constatations de l'expert pièce n°27).

Les DEFENDEURS répliquent que :

Les frais exposés (bancaires, lancement, exercice) n'entrent pas selon le défendeur dans le champ des préjudices indemnisables au titre des vices cachés,

La perte d'exploitation est virtuelle, basée sur un prévisionnel non tangible. Aucun référent autre qu'un prévisionnel,

Le préjudice moral d'une personne morale n'existe pas ("stress" inapplicable). Le préjudice de notoriété n'entre pas dans le périmètre du préjudice moral. Aucun client identifié.

ALPINE a contribué à son préjudice (faute de conservation du navire, exposition hivernale) : "celui qui a provoqué ou contribué à la survenance d'un préjudice ne peut en demander la réparation".

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1240 du code civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
A l'appui de leurs demandes, les DEMANDEURS versent notamment aux débats les pièces suivantes :
* Le décompte des frais exposés (54 847,87 €), sur la base de ces frais :

Le plan d'amortissement du prêt souscrit, dont des frais de 7 048,63 €, au 9 mai 2024,

Les frais de lancement de l'activité d'ALPINE, soit des frais de 13 272,08 €

Les frais d'exercice de l'activité d'ALPINE, s'élevant à 34 527,16 €.

Le prévisionnel d'ALPINE au titre des saisons 2021 à 2023.

Sur la demande de frais :

Les DEMANDEURS justifient de leurs frais bancaires, des frais de lancement de l'activité d'ALPINE à hauteur de 12 945,50 € (12 945,5 = 164,5+1 058+1 646+265+3 192+2 280+2 660+1 680) et des frais d'exercice de l'activité d'ALPINE, avec des factures fournies du montant total de 40 850,28 €.

Le tribunal retiendra les montants suivants : 7 048,63 € pour les frais bancaires au 9 mai 2024, à parfaire, 12 945,5 € pour les frais de lancement et 34 527,16 € pour les frais d'exercice de l'activité, donc un montant total de : 54 521,29 € (54521,29 = 7 048,63+12 945,5+34 527,16).

Le tribunal déduira de ces frais une somme de 4 000 €, budget prévisionnel destiné à la remise en état du bateau (nettoyage de la coque et entretien des moteurs), portant ainsi la somme totale à 50 521,29 €.

Sur les pertes d'exploitation :

Le tribunal relève que l'activité lancée par ALPINE était une nouvelle activité et que les prévisions d'activité et la rentabilité de la société présentaient donc un fort degré d'incertitude. Les prévisions de chiffre d'affaires étaient : 104 166 € pour le premier exercice, 154 346 € pour l'exercice suivant et 191 475 € pour le troisième exercice, soit un total de 356 236 €. Le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, estime que le manquant à gagner d'ALPINE est la marge nette à hauteur de 5% du chiffre d'affaires, soit 17 812 €.

Sur le préjudice moral :

Les DEMANDEURS ne justifient ni du principe, ni du quantum du préjudice d'ALPINE et ils seront déboutés de cette demande.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera

SUNWAVE à payer à ALPINE la somme de 50 521,29 €, à parfaire, au titre des frais exposés inutilement, déboutant du surplus de la demande ;

Condamnera

SUNWAVE à payer à ALPINE la somme de 17 812 € au titre de sa perte d'exploitation subie au cours des saisons 2021 à 2023, déboutant du surplus de la demande ;

Déboutera les DEMANDEURS de leur demande au titre du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires :

Pour faire reconnaitre ses droits, les DEMANDEURS ont dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Les DEFENDEURS succombent dans cette affaire.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera

in solidum les DEFENDEURS à payer à ALPINE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,

Condamnera

in solidum

les DEFENDEURS à payer à ALPINE la somme de 9 800 € au titre des frais d'expertise ;

Condamnera

in solidum

les DEFENDEURS aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés.

Sur l'exécution provisoire

Les DEMANDEURS exposent que :

La liquidation judiciaire est la conséquence de l'impossibilité d'exploiter le bateau, dont les DEFENDEURS sont responsables selon eux,

Les DEFENDEURS ont usé de manœuvres dilatoires (refus de communication des pièces, demande de jonction, renvois, fin de non-recevoir tardive)

La demande de rachat date du 10 septembre 2021, soit près de 4 ans et demi d'attente.

Les DEFENDEURS répliquent que :

ALPINE fait l'objet d'une liquidation judiciaire. En cas d'infirmation en appel, ils n'auront aucune chance d'obtenir la restitution des sommes versées (articles 514 et suivants)

Leur appel serait vidé de sa substance si l'exécution provisoire est ordonnée.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal constate que la demande principale, soit le rachat du BATEAU, date du 10 septembre 2021 et qu'elle est donc très antérieure à la date de mise à disposition du présent jugement.

En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE et la SAS SUNWAVE SAS de leurs demandes de communication de pièces ;

Dit recevable mais non fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE et la SAS SUNWAVE SAS ;

Prononce

la résolution de la vente du bateau de marque SUNWAVE SC4 intervenue le 18 février 2021 entre la SARL ALPINE BOAT et la SAS SUNWAVE SAS ;

Condamne solidairement la SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE et la SAS SUNWAVE SAS à payer à la SARL ALPINE BOAT la somme de 265 600 € correspondant au prix de vente du bateau, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 ;

Condamne

la SAS SUNWAVE SAS à procéder à l'enlèvement du bateau litigieux situé au [Adresse 8] et ce, au plus tard dans un délai de 15 jours

suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et pendant une période de deux mois ;

Se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Condamne la SAS SUNWAVE SAS à payer à la SARL ALPINE BOAT la somme de 50 521,29 €, à parfaire, au titre des frais exposés inutilement ;

Condamne la SAS SUNWAVE SAS à payer à la SARL ALPINE BOAT la somme de 17 812 € au titre de sa perte d'exploitation subie au cours des saisons 2021 à 2023 ;

Déboute

la SARL ALPINE BOAT et MJ SYNERGIE de leur demande au titre du préjudice moral ;

Dit

qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Condamne in solidum la SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE et la SAS SUNWAVE SAS à payer à ALPINE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

in solidum

la SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE et la SAS SUNWAVE SAS à payer à ALPINE la somme de 9 800 € au titre des frais d'expertise ;

Condamne

in solidum

la SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE et la SAS SUNWAVE SAS aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 209,95 euros, dont TVA 34,99 euros.

Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et GUILLOU Christian, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.