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T. com. 9201, 3 juin 2026, n° 2025F01055


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Date
03/06/2026
Numéro
2025F01055
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
6a292f1fcdc6046d47cf134f

Texte de la décision

10,731 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 juin 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3]

DEFENDEURS

SASU LA SCAMPIA [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

M. [J] [X] [Adresse 5] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 28 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SASU LA SCAMPIA, qui exploite un restaurant pizzeria, vente à emporter est titulaire d'un compte courant professionnel ouvert le 16 mars 2022 dans les livres de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après « le CIC ».

Par acte du 16 mars 2022, le CIC a consenti à LA SCAMPIA un prêt professionnel d'un montant de 80 000 € au taux fixe de 1,75% l'an remboursable en 84 mensualités de 1

035,80 €, destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce de restauration.

Aux termes de cet acte, M. [J] [X] s'est porté caution personnelle et solidaire de LA SCAMPIA à hauteur de 28 800 € et dans la limite de 30% de l'encours du prêt couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 108 mois.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2024, le CIC a mis en demeure LA SCAMPIA de lui régler 762,95 € au titre du solde débiteur du compte, et 5 183,30 € au titre des échéances impayées du prêt depuis le 5 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2024, le CIC a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 5 183,30 € au titre des échéances impayées du prêt depuis le 5 juillet 2024.

En l'absence de régularisation, le CIC a, par courrier RAR du 2 janvier 2025, notifié la résiliation du contrat à LA SCAMPIA contenant mise en demeure de lui régler pour le 5 février 2025 au plus tard la somme de 60 646,95 € au titre du prêt, et mis également en demeure M. [X] en sa qualité de caution.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile, le CIC assigne LA SCAMPIA et M. [X] devant ce tribunal, demandant à titre principal à LA SCAMPIA de lui régler la somme de 59 104,81 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1,75% l'an à compter du 9 mai 2025, à M. [X] dans la limite de son engagement de caution solidaire de lui régler la somme de 17 731,44 € représentant 30% de l'encours du prêt majorée des intérêts au taux de 1,75% l'an à compter du 9 mai 2025.

Par conclusions en défense remises à l'audience de procédure du 27 janvier 2026, LA SCAMPIA et M. [X] demandent au tribunal de :

Vu l'article 48 du code de procédure civile,

Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,

In limite litis :

Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;

En conséquence, se dessaisir ;

A titre subsidiaire :
* Surseoir à statuer en application de l'article 78 du code de procédure civile afin de permettre aux défendeurs de conclure sur le fond du litige.

Par conclusions en réponse remises à l'audience de procédure du 24 février 2026, le CIC demande au tribunal de :

Vu l'article 48 du code de procédure civile,

Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,

Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par LA SCAMPIA et M. [X];

Se déclarer compétent pour connaître du litige opposant les parties ;

Les inviter à conclure au fond.

A l'audience du 28 avril 2026, seul le CIC se présente. Bien que régulièrement convoqués, LA SCAMPIA et M. [X] ne se présentent pas, ni personne pour eux. Après avoir entendu la partie présente réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026, ce dont il avise la partie présente en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Le CIC expose que :

Les défendeurs se fondent sur la clause attributive de compétence territoriale contenue dans l'acte de prêt pour soutenir que le TAE de [Localité 2] doit se déclarer incompétent au profit du TAE de [Localité 3] lieu du siège social du CIC ;

Si l'emprunteur LA SCAMPIA a bien la qualité de commerçant, M. [X] qui n'est pas emprunteur n'est pas commerçant quand bien même son cautionnement pourrait s'analyser en un acte de commerce en raison de son implication dans LA SCAMPIA ; en ce qui concerne M. [X] la condition n'est pas remplie puisqu'il n'est ni emprunteur ni commerçant ;

S'agissant de LA SCAMPIA qui entend se prévaloir de cette clause, le CIC rappelle qu'il est permis de renoncer au bénéfice d'une clause attributive de compétence territoriale qui est rédigée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties ; le CIC a librement renoncé à la clause attributive de compétence territoriale en ayant assigné LA SCAMPIA et M. [X] en sa qualité de caution devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux,soit devant le TAE de [Localité 2], lieu du siège social de la société conformément au droit commun ;

LA SCAMPIA n'explique pas, et a fortiori ne justifie pas quel serait son intérêt à ne pas être jugé par le tribunal des activités économiques de Nanterre.

LA SCAMPIA et M. [X] répondent que :

M. [X] a bien la qualité de commerçant, puisqu'il s'est porté caution d'une dette commerciale (prêt souscrit par la société LA SCAMPIA pour l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration), et que l'article L.110-1, 11° du code de commerce répute actes de commerce les cautionnements de dettes commerciales ; en outre, M. [X] avait un intérêt patrimonial au paiement de la dette en ce qu'elle était contractée pour les besoins de l'activité de sa société, et qu'il était dirigeant de LA SCAMPIA au moment de la souscription du prêt ;

Le cautionnement a été donné au sein de l'acte de prêt. Cet acte unique constate deux engagements : le prêt et le cautionnement. Dans ces conditions, la clause attributive de compétence contenue dans cet acte est applicable aux relations entre la banque et la caution ;

En cas de rejet de l'exception d'incompétence, le tribunal devra renvoyer le fond du litige à une audience ultérieure afin que les défendeurs soient mis en mesure de présenter leurs moyens au fond, suivant les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.».

Sur la validité de l'exception d'incompétence

L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ».

L'article 75 du code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ».

L'exception d'incompétence territoriale d'attribution a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon LA SCAMPIA et M. [X] est compétente, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris.

En conséquence, le tribunal la dira recevable.

Sur le mérite de l'exception d'incompétence

L'article 42 du code de procédure civile dispose que «

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.».

L'article 48 du code de procédure civile dispose que «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.».

Le contrat de prêt et de cautionnement versé aux débats et signé en date du 16 mars 2022 par le CIC, LA SCAMPIA et M. [X] stipule :

« Si l'emprunteur est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec le prêteur, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort du siège du prêteur seront compétents. ».

Le CIC peut renoncer à se prévaloir de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat, qui a été rédigée dans son seul intérêt. Cette faculté est ouverte nonobstant l'opposition du défendeur.

La société emprunteuse LA SCAMPIA a son siège dans le département des Hauts-de-Seine, où se situe également la résidence de la caution, M. [X].

Le CIC a renoncé à la clause attributive de compétence et a assigné les défenderesses devant le tribunal de leur lieu de domicile, conformément à l'article 42 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour connaître du litige opposant les parties, les invitera à conclure sur le fond et les convoquera à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 juillet 2026.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement avant dire droit réputé contradictoire en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SASU LA SCAMPIA et M. [X] recevable, la rejette et se déclare compétent pour connaître du litige les opposant à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;

Invite les parties à conclure sur le fond et les convoque à l'audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 10 h 30 ;

Réserve les dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 174,74 euros, dont TVA 29,12 euros.

Délibéré par M. Joël FARRE, président du délibéré, M. [K] [N] et M. [L] [Z], (M. [Z] [L] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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