T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2025F01192
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Z] [G] [Adresse 1] comparant par Me Shirly COHEN [Adresse 2] et par ME JULIE HAZIZA HARROS – AVOCAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU LA CENTRALE [Adresse 4] [Adresse 5] comparant par Me Caroline MREJEN BERREBY [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026,
FAITS ET PROCEDURES
Le 17 juin 2024, la SAS LA CENTRALE 92, ci-après désigné « La Centrale », dont l'activité est l'achat et la vente de produits de beauté et la SAS [Z] [G], spécialisée dans les transactions immobilières ont signé un mandat de recherche exclusif en vue de louer, acquérir un bail, un fonds de commerce, des murs de boutique pour une durée de 12 mois.
Le même jour, elles ont signé un engagement de location pour la reprise du local commercial situé [Adresse 7] à [Localité 1].
Préalablement à la signature de ce mandat de recherche exclusif, le 14 juin 2025, La Centrale a visité le local situé [Adresse 7] à [Localité 1].
Puis la Centrale a signé directement avec le bailleur un bail pour reprendre le local situé [Adresse 7] à [Localité 1] sans en informer [Z] [G]. En effet la Centrale a établi son activité professionnelle à cette adresse, comme indiqué sur son site internet.
[Z] [G] a mis en demeure La Centrale par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 décembre 2024, pour régler une facture du montant contractuellement prévu de 8 500 € HT soit 10 200 € TTC, correspondant à sa prestation. La Centrale n'a apporté aucune réponse.
[Z] [G] a saisi le Président du tribunal des Affaires Economiques de Nanterre d'une requête en injonction de payer déposée au greffe le 20 janvier 2025.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Président du tribunal a rendu une injonction de payer, enjoignant le débiteur à régler au demandeur :
* la somme de 10 200 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
* la somme de 750 € au titre de l'ensemble des frais de recouvrement et/ou de l'article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 31,80 € au titre des dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 18 février 2025 à La Centrale qui, le 7 avril 2025, a formé opposition.
Par conclusions en réponse n°1 remises au tribunal le 19 décembre 2025, [Z] [G] demande au tribunal de :
In limine litis :
Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Centrale ;
Se déclarer compétent
Subsidiairement,
* Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris, sans emporter nullité des actes régulièrement accomplis ;
Par ailleurs,
Confirmer l'Ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le Président du Tribunal de Commerce en ce qu'elle a condamné la Centrale à la somme de 10 200 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
Condamner la Centrale au paiement de la somme de 10 200 € en exécution du mandat de recherche exclusif signé le 17 juin 2024 ;
Débouter La Centrale de toutes ses demandes ;
Condamner la Centrale à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Centrale aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2 déposées à l'audience du 27 février 2026, La Centrale demande au tribunal de :
Vu les articles 70, 72 et 78 du décret 72-678 du 20 juillet 1972, A titre liminaire.
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris en application de l'article 6 du mandat de vente exclusif signé le 17 juin 2024 ;
En toutes hypothèses,
* Débouter [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal :
Constater que [Z] [G] ne disposait pas de mandat pour commercialiser le local sis [Adresse 7] à [Localité 1] ;
Constater que [Z] [G] ne disposait pas de mandat signé par La Centrale au moment de la visite du bien ;
Constater que le mandat de recherche exclusif en date du 17 juin 2025 ne respecte pas les dispositions de la loi HOGUET ;
A titre subsidiaire :
* Constater que le droit à rémunération de [Z] [G] n'est pas fondé en raison de l'absence d'intervention déterminante dans l'opération de location du local commercial par La Centrale ;
En tout état de cause :
Condamner [Z] [G] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [Z] [G] aux entiers dépens.
A l'audience du 20 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution
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amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par commissaire de justice le 18 février 2025 ; elle n'a pas pu être remise à personne et a été déposé à l'étude.
L'opposition a été formée le 7 avril 2025 par déclaration au greffe. Il n'a pas été fait d'acte ultérieur signifié à personne de sorte que l'opposition est toujours valable.
Le tribunal dira l'opposition à l'injonction de payer recevable.
In limine litis :
Sur la recevabilité de l'exception :
L'exception d'incompétence a été soulevée par La Centrale avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne de façon certaine, en ce compris dans ses écritures, la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera l'exception d'incompétence recevable.
Sur le mérite :
L'article 1408 du code de procédure civile dispose que : «
le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente».
En l'espèce, sur l'injonction de payer, [Z] [G] dit que le tribunal compétent est le tribunal des activités économiques de Nanterre.
En conséquence, faisant application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile, le tribunal des affaires économiques de Nanterre se déclarera territorialement compétent pour juger cette affaire.
Sur l'opposition à injonction de payer :
La Centrale, demandeuse à l'opposition, expose que :
* [Z] [G] ne détenait aucun mandat de commercialisation du bien, objet du litige, rendant l'intervention de [K] [G] irrégulière au regard de la loi Hoguet et doit se voir privée de tout droit de rémunération ;
* le mandat a été signé postérieurement à la visite du local, ce qui ne peut permettre à [Z] [G] de se prévaloir de son droit à rémunération ;
* l'article 78 de la loi Hoguet stipule que si un mandat contient une clause d'exclusivité, celleci doit être en caractères très apparents ;
* le mandat signé entre les deux parties ne stipule pas l'exclusivité en caractères apparents et que ce dernier n'a pas été dénoncé à l'issue du délai de trois mois à compter de sa signature, rendant ainsi le mandat nul en application des dispositions de la loi Hoguet ;
* La Centrale était déjà en relation avec le propriétaire du local par l'intermédiaire du précédent locataire et dès lors l'intervention de [Z] [G] n'a été aucunement utile dans la recherche des locaux par La Centrale.
[Z] [G] réplique que :
* elle dispose bien d'un mandat de recherche signé avec un droit à rémunération de l'agent immobilier, indépendamment de l'existence d'un mandat confié par le propriétaire du bien ;
* l'absence de mandat de commercialisation émanant du bailleur n'interdit nullement à un acquéreur ou à un preneur de confier à un intermédiaire une mission de recherche et de s'engager contractuellement à le rémunérer en cas de succès, sous réserve du respect des règles de forme prévues par la loi Hoguet ;
* la visite qui a eu lieu 3 jours avant est sans incidence sur la rémunération de [Z] [G], tant que le mandat a bien été signé avant la réalisation de l'opération ;
* le mandat de recherche qui a été signé par les 2 parties est un document court et synthétique de deux pages, ce qui exclut toute dilution de l'information ou dissimulation de clauses essentielles dans un ensemble contractuel volumineux ou complexe ;
* Les stipulations relatives à la durée du mandat, aux obligations du mandant ainsi qu'aux conséquences attachées à leur méconnaissance figurent sous des titres distincts, clairs et soulignés ;
* De sorte que La Centrale ne pouvait raisonnablement ignorer leur existence ni leur portée et que les clauses pénales et de dénonciation poursuivent pleinement leur finalité contractuelle et ne contreviennent ni à l'esprit ni à la lettre de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 ;
* La Centrale n'apporte aucune preuve d'une connaissance préalable du local, telle qu'elle aurait rendu inutile l'intervention de [Z] [G] dans l'opération ; elle ne produit à cet effet qu'une attestation unilatérale du bailleur, dont la rédaction est manifestement orientée, et qui ne repose sur aucun élément matériel vérifiable ;
* si La Centrale connaissait déjà le local, pourquoi aurait-elle signé un mandat de recherche exclusif portant précisément sur ce bien ? ;
* La Centrale reconnaît expressément dans ses écritures avoir visité le bien le 14 juin 2024, et avoir signé le mandat le 17 juin 2024 démontrant qu'elle s'est engagée, par écrit, à accepter l'intervention de [Z] [G] sur ce dossier.
SUR CE, Le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1103 du code civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L'article 1353 du code civil stipule que : «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
La Centrale verse aux débats :
* L'attestation de M. [U] [O].
[Z] [G] verse aux débats :
* Le mandat de recherche exclusif en date du 17 juin 2024,
Le bon de visite et mandat de recherche exclusif du 14 juin 2024,
L'engagement de location de La Centrale,
La facture n°2024-0000733 du 5 décembre 2024,
Le courrier de mise en demeure et LRAR du 21 décembre 2024.
Sur la validité du mandat
Aux termes des articles 1 & 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet), aucun agent immobilier ne peut prétendre à une rémunération sans mandat écrit préalable.
En l'espèce, un mandat de recherche exclusif entre [Z] [G] et La Centrale a bien été signé le 17 juin 2024, antérieurement à la conclusion du bail. la Centrale a accepté un mandat de recherche exclusif avec [Z] [G] en vue de louer, acquérir un bail, un fonds de commerce, des murs de boutique. La Centrale reconnait, dans ce mandat, que le local situé [Adresse 8], lui est présenté ce même jour.
En conséquence, le tribunal dira que ce mandat est valide et que le local situé [Adresse 7] 92230 Gennevilliers en fait bien partie.
Sur le droit à la commission de [Z] [G]
La Centrale a, par la suite, conclu un bail directement avec le bailleur en écartant [Z] [G].
Ce comportement caractérise un contournement de l'agent immobilier, constitutif d'une exécution de mauvaise foi du contrat.
Le mandat signé avec [Z] [G] comporte une clause d'exclusivité rédigée de manière non-équivoque et apparente en caractère gras et lettres capitales rédigée comme suit : « Par
ces présentes, le Mandant (ou ses Franchisés) confère au Mandataire qui l'accepte, UN MANDAT DE RECHERCHE ECLSUSIF EN [Localité 2] DE : [Localité 3], ACQUERIR UN BAIL, UN FONDS DE COMMERCE, DES [Localité 4] DE BOUTIQUE…».
Le tribunal dira que la clause d'exclusivité est valide et qu'en l'acceptant, La Centrale s'interdisait de traiter directement avec le bailleur sans passer par l'agence.
L'article 6 alinéa 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dispose que : « …
Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d'Etat… » ;
L'article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi HOGUET, dispose à ce titre : « Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d'une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l'opération à réaliser. ».
Le mandat de vente exclusif prévoit dans son article 3 «
Rémunération
» un MONTANT FORFAITAIRE 10 200 € TTC » ; s'agissant d'un mandat exclusif, la conclusion de l'opération peut se faire avec ou sans le concours de l'intermédiaire, comme indiqué dans l'article 6 de la loi Hoguet.
Ainsi le tribunal dira que La Centrale est redevable de la somme de 10 200 € TTC à l'égard de [Z] [G].
[Z] [G] démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur La Centrale d'un montant de 10 200 € TTC, tel que prévu dans le mandat.
[Z] [G] demande le paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 janvier 2025. Cette demande est de droit et le tribunal l'accordera.
En conséquence, le tribunal condamnera La Centrale à payer à [Z] [G] la somme de 10 200 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 janvier 2025 et déboutera La Centrale de toutes ses demandes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [Z] [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera La Centrale à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de La Centrale, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit l'exception d'incompétence recevable, bien fondée ratione loci ;
Se déclare territorialement compétent et rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAS LA CENTRALE 92 ;
Condamne la SAS LA CENTRALES 92 à payer à la SAS [Z] [G] la somme de 10 200 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
Déboute la SAS LA CENTRALE 92 de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS LA CENTRALE 92 à payer à la SAS [Z] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LA CENTRALE 92 aux entiers dépens de l'instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [E] [R] et M. [C] [H], (M. [H] [A] [F] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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