T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2025F02252
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par SELARL LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] SELARL SAUTELET CAILLABOUX [Adresse 2] et par Me Maryvonne EL ASSAD [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU MK ENVIRONNEMENT [Adresse 4] non comparant
M. [O] [D] [G] [Adresse 5] non comparant
M. [W] [H] [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC ou LA BANQUE) a consenti à la société MK ENVIRONNEMENT un prêt professionnel d'un montant de 27 200 euros, remboursable en 64 mensualités, au taux annuel de 4,5 %, hors assurances, destiné à financer un site internet et une campagne de publicité.
2. Aux termes de cat acte, monsieur [O] [G], président de la société MK ENVIRONNEMENT et monsieur [W] [H] se sont portés cautions personnels et solidaires envers la Banque en garantie de remboursement de ce prêt, dans la limite de 32 640 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, avec une durée d'engagement de 84 mois.
3. Par acte sous seing privé du 2 septembre 2023, monsieur [O] [G] s'est porté caution tous engagements de la société MK ENVIRONNEMENT dans la limite de 18 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, avec une durée d'engagement de 5 ans.
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4. Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, le CIC a consenti à la société MK ENVIRONNEMENT un prêt professionnel d'un montant de 2 800 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel de 5,20 %, hors assurances, destiné à financer du matériel.
5. Aux termes de cat acte, monsieur [O] [G], s'est porté caution personnel et solidaire envers la Banque en garantie de toutes sommes cautionnées, dans la limite de 3 360 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, avec une durée d'engagement de 84 mois.
6. Le compte courant présentant un solde débiteur et les échéances de prêt n'étant plus payées, le CIC a, par courrier RAR du 27 décembre 2024 dénoncé ses concours avec un préavis de 60 jours puis par courrier RAR du 17 juin 2025 notifié la résiliation des contrats de prêt et a mis en demeure MK ENVIRONNEMENT de lui régler pour le 17 juillet 2025, la somme globale de 34 644,26 euros.
7. Par courrier RAR du 6 août 2025, le CIC a mis vainement en demeure monsieur [G] en sa qualité de caution à lui régler la somme globale de 36 186,59 euros.
8. Par courrier RAR du 6 août 2025, le CIC a mis vainement en demeure monsieur [H] en sa qualité de caution à lui régler la somme globale de 18 803,78 euros.
9. C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire.
PROCEDURE
10. Par actes de commissaire de justice en date des 14 novembre, 20 novembre et 3 décembre 2025, significations, remise respectivement en étude pour M. [G], et procès-verbal de recherches infructueuses (659 CPC) pour MK ENVIRONNEMENT et M. [H], le CIC assigne messieurs [G], [H] et MK ENVIRONNEMENT pour le 18 décembre 2025 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
Condamner la société MK ENVIRONNEMENT au paiement des sommes de :
14 955,53 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts de retard au taux légal compter du 3 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,
18 992,28 euros au titre du prêt d'un montant initial de 27 200 euros majorée des intérêts au taux de 4,5% l'an à compter du 3 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,
2 455,51 euros au titre du prêt d'un montant initial de 2 800 euros majorée des intérêts au taux de 5,20 % l'an à compter du 3 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,
Condamner monsieur [O] [G] en sa qualité de caution solidaire en paiement des sommes de :
14 955,53 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts de retard au taux légal compter du 3 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement en vertu de son cautionnement tous engagements,
18 992,28 euros au titre du prêt d'un montant initial de 27 200 euros majorée des intérêts au taux de 4,5% l'an à compter du 3 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,
2 455,51 euros au titre du prêt d'un montant initial de 2 800 euros majorée des intérêts au taux de 5,20 % l'an à compter du 3 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,
Condamner monsieur [W] [H] en vertu de son cautionnement de 32 640 euros au paiement de la somme de 18 992,28 euros au titre du prêt cautionné d'un montant initial de 27 200 euros majorée des intérêts au taux de 4,5% l'an à compter du 3 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Les condamner solidairement à payer au CIC la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
11. Les défendeurs n'ont jamais comparu.
12. La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 20 février 2026.
13. Les parties ont été reconvoquées le 20 mars 2026, à la demande écrite de monsieur [G].
14. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
15. A l'appui de sa demande, le CIC verse aux débats :
Ouverture de compte,
Relevés de compte,
Actes de de prêt contenant cautionnements,
Tableau d'amortissement,
Cautionnement de tous engagements de monsieur [G],
Tableau d'amortissement,
Dénonciations de concours, mises en demeures et décomptes,
Les lettres d'information annuelle aux cautions,
16. MK ENVIRONNEMENT, Messieurs [G] et [H] sont non comparants, n'ont donc produit aucun élément pour faire valoir leurs droits.
SUR CE, LE TRIBUNAL
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17. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
18. En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
19. Il résulte à l'examen des actes introductifs d'instance que ceux remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ont été délivrés avec l'ensemble des exigences requises en matière de diligences du commissaire de justice instrumentaire ;
Sur la demande en principal
20. L'article 1103 du code civil dispose que «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
;
21. A la lecture des pièces versées aux débats, il apparait que :
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2023, le CIC a consenti à MK ENVIRONNEMENT un prêt professionnel d'un montant de 27 200 euros, remboursable en 64 mensualités, au taux annuel de 4,5 %, hors assurances, destiné à financer un site internet et une campagne de publicité,
Monsieur [O] [G], président de la société MK ENVIRONNEMENT et monsieur [W] [H] se sont portés cautions personnels et solidaires envers la Banque en garantie de remboursement de ce prêt, dans la limite de 32 640 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, avec une durée d'engagement de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2023, monsieur [O] [G] s'est porté caution tous engagements de la société MK ENVIRONNEMENT dans la limite de 18 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, avec une durée d'engagement de 5 ans.
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, le CIC a consenti à MK ENVIRONNEMENT un prêt professionnel d'un montant de 2 800 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel de 5,20 %, hors assurances, destiné à financer du matériel.
Monsieur [O] [G], s'est porté caution personnel et solidaire envers la Banque en garantie de toutes sommes cautionnées, dans la limite de 3 360 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, avec une durée d'engagement de 84 mois.
22. Il résulte également, à la lecture de ces engagements de cautions que l'ensemble des mentions manuscrites qui y sont portées ainsi que leur signature sont pleinement conformes aux exigences édictées par le code civil ;
23. Les pièces produites par la Banque, notamment les décomptes, lettres d'informations annuelles, courriers de relance, mises en demeure aux parties et plan d'amortissement à la date de l'introduction de la présente instance corroborent les moyens articulés en l'assignation;
24. Dès lors, le tribunal déclarera que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible ;
25. En conséquence, il y aura lieu de condamner solidairement, MK ENVIRONNEMENT et monsieur [O] [G] au titre de son engament de caution, au paiement des sommes de :
14 955,53 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts de retard au taux légal compter du 3 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,
18 992,28 euros au titre du prêt d'un montant initial de 27 200 euros majorée des intérêts au taux de 4,5% l'an compter du 3 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,
2 455,51 euros au titre du prêt d'un montant initial de 2 800 euros majorée des intérêts au taux de 5,20 % l'an compter du 3 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,
26. Condamner monsieur [W] [H] en vertu de son cautionnement de 32 640 euros au paiement de la somme de 18 992,28 euros au titre du prêt cautionné d'un montant initial de 27 200 euros majorée des intérêts au taux de 4,5% l'an à compter du 3 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
27. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur l'exécution provisoire
28. L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,
29. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
30. En l'espèce, les parties défenderesses ont obligé le CIC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
31. En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Banque. MK ENVIRONNEMENT, messieurs [G] et [H] seront condamnés in solidum de ce chef à hauteur de 1 000 €, déboutera la banque pour le surplus.
32. MK ENVIRONNEMENT, messieurs [G] et [H] sont les parties perdantes à la présente instance ; ils devront supporter in solidum les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement la SAS MK ENVIRONNEMENT et monsieur [O] [G] en sa qualité de caution solidaire, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, les sommes de :
14 955,53 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts de retard au taux légal compter du 3 novembre 2025,
18 992,28 euros au titre du prêt d'un montant initial de 27 200 euros majorée des intérêts au taux de 4,5% l'an compter du 3 novembre 2025,
2 455,51 euros au titre du prêt de 2 800 euros majorée des intérêts au taux de 5,20 % l'an compter du 3 novembre,
Condamne monsieur [W] [H] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 18 992,28 euros au titre de son engagement de caution du prêt majorée des intérêts au taux de 4,5% l'an à compter du 3 novembre 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne in solidum, la SAS MK ENVIRONNEMENT, monsieur [O] [D] [G] et monsieur [W] [H], à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS MK ENVIRONNEMENT, monsieur [O] [D] [G] et monsieur [W] [H] aux entiers dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. Didier ADDA, président du délibéré, M. Pierre Hervé BRUN et M. Fabrice ALLIANY, (M. ADDA Didier étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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