T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2026F00052
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] KOENIGSHOFFEN [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 3] et par Me Christian DECOT [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [C] [G] [V] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026,
EXPOSE DES FAITS
Le 26 novembre 2018, Mr [G] [V], en sa qualité de gérant de la SARL F2A-SYSTEMES ouvre un compte courant professionnel n° 210 511 01 au nom de sa société dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Koenigshoffen (ci-après CCM).
Le 11 décembre 2023, il souscrit un cautionnement dit « Omnibus » à l'encontre de la CCM, garantissant tous les engagements de la société pour une durée de 5 ans, dans la limite de 36 000 €.
Le 25 juin 2024, F2A-SYSTEMES est placée en redressement judiciaire par jugement déclaratif du tribunal de commerce de Nanterre désignant Maître [U] [K], mandataire judiciaire, es-qualité de F2A-système.
Le 5 août 2024, la CCM déclare sa créance d'un montant total de 118 182,10 €.
Le 18 juin 2025, le redressement judiciaire de F2A-SYSTEMES est converti en liquidation judiciaire par décision du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Le 23 juillet 2025, la CCM notifie à Mr [G] [V], en sa qualité de caution, l'exigibilité du cautionnement par lettre recommandée avec accusé de réception et lui rappelle qu'il est redevable de la somme de 12 667,26 €, à régler avant le 10 septembre 2025.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, déposé à l'étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la CCM assigne M. [G] [V] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l'article 1101 du code civil Vu l'article 1217 du code civil Vu l'article 2288 du code civil
Condamner Mr [G] [V] à payer à la CCM la somme de 12 131,27 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation dans la limite de la somme de 36 000 € au titre du solde débiteur en compte courant n° 210 511 01 ;
Condamner Mr [G] [V] à payer à la CCM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mr [G] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Mr [G] [V], bien que régulièrement convoqué aux différentes audiences, ne dépose pas de conclusions, laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui et ne conclut pas davantage.
A l'issue de l'audience du 6 mars 2026, la CCM, seule partie présente ayant confirmé et réitéré oralement les demandes de son acte introductif d'instance, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose : «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d'office, notamment, la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant afin de s'assurer qu'il a été formellement appelé à l'instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
L'assignation à Mr [G] [V] a été signifiée par commissaire de justice à la dernière adresse connue communiquée par le requérant.
En conséquence, le tribunal, faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, dira que la demande de la CCM est régulière, l'action recevable et vérifiera maintenant si elle est bien fondée.
Sur la demande principale :
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d'instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et
arguments de la CCM seront examinés dans les motifs du jugement.
La CCM verse aux débats :
La convention d'ouverture d'un eurocompte PRO n° 00021051101 dument signés par les 2 parties le 26 novembre 2018 ;
L'acte de cautionnement solidaire, dans lequel Mr [G] [V] se porte caution solidaire et indivisible de F2A-Systèmes envers la CCM pour un montant de cautionnement de 36 000 €, dument signés par les 2 parties le 11 décembre 2023 ;
Le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 25 juin 2024 annonçant le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour F2A-Systèmes ;
La déclaration de créances de la CCM au passif de F2A-systemes transmise par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire judiciaire en charge du dossier le 5 août 2024 ;
Le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 18 juin 2025 annonçant le jugement de conversion en liquidation judiciaire de F2A-systemes ;
La lettre recommandée avec avis de réception de la CCM à destination de Mr [G] [V] lui rappelant qu'il s'est porté caution solidaire de F2A-Systèmes en garantie de tous engagements de la société pour un montant de 36 000 € et qu'en raison de la liquidation judiciaire, l'intégralité des sommes dues, soit 12 667,26 € devient immédiatement exigible ;
La liste des mouvements du compte de F2A-systèmes n° 00021051101 entre le 2 janvier et le 1er aout 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Vu les dispositions de l'article 2288 du code civil qui dispose que «
Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui -même.
» ;
Le tribunal relève que Mr [G] [V] a signé la convention de compte courant et l'acte de cautionnement solidaire. La mention manuscrite de son engagement respecte les dispositions légales.
Mr [G] [V], qui est non comparant, n'apporte aucun élément permettant d'éclairer le tribunal sur ses raisons de ne pas rembourser la somme de 12 131,27 € à la CCM.
Ainsi le tribunal dira que
La CCM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 12 131,27
€ à son encontre ;
L'engagement de la caution est limité à 36 000 €, montant supérieur au montant poursuivi (12 131,27 €), ce qui en garantit l'opposabilité dans les limites contractuelles ;
La caution est immédiatement exigible dès lors que F2A-systèmes débitrice a été mise en
liquidation judiciaire.
La CCM demande l'application d'un taux d'intérêt légal à compter de la date d'assignation soit le 19 décembre 2025 comme indiqué dans l'article 7 du contrat de cautionnement solidaire.
En conséquence, le tribunal condamnera Mr [G] [V] à payer la somme de 12 131,27 €, en principal assorti d'un intérêt au taux d'intérêt légal à compter du 19 décembre 2025.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la CCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mr [G] [V] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Mr [G] [V] à payer à l'association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] KOENIGSHOFFEN la somme de 12 131,27 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 dans la limite de la somme de 36 000 € au titre du solde débiteur en compte courant n° 210 511 01 ;
Condamne Mr [G] [V] à payer à l'association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] KOENIGSHOFFEN la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr [G] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [X] [A] et Mme [R] [I], (Mme [I] [R] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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