T. com. 9301, 10 juin 2026, n° 2026P01074
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Texte de la décision
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Numéro de Minute : 2026P01576
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° RG : 2026P01074
Le 10 juin 2026
, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRÉSENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEFENDEUR
SAS PROTECT BIEN Adresse légale : [Adresse 2] [Localité 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 891565822 / N° de Gestion : 2020 B 10997 Représentant Légal : Mme [Q] [A] [Adresse 3] [Localité 3]
Comparant en personne
Délibéré par :
Président : M. Hervé BARDIN
Juges : Mme Brigitte MORIT M. Pascal BENGUIGUI
Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI
Ministère Public : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 2 juin 2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE SUR SAISINE D'OFFICE
N° de PC : 2026J01146
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 2 juin 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 7 mai 2026 signifié par procès-verbal article 658 du Code de procédure civile et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS PROTECT BIEN ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour les 2 derniers exercices sociaux. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;
Interrogé par le service prévention, la DGFIP fait état d'une dette s'élevant à la somme de 13 006,02€ au 18/02/2026, ce qui démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues.
Interrogé par le service prévention, l'URSSAF fait état d'une dette s'élevant à la somme de 3 600,39€ au 09/02/2026, ce qui démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues.
Les derniers comptes de l'exercice clos au 31/12/2022 de la société font apparaitre des capitaux propres négatifs d'un montant de 5 199 euros ;
Le service prévention a convoqué la dirigeante de la société pour un entretien le 03/02/2026, ainsi qu'à un second, le 10/03/2026 auxquels cette dernière ne s'est pas présentée, un procès-verbal de carence ayant été établi ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;
Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 891565822 / N° de Gestion : 2020 B 10997 a pour activité : Installation et Maintenance de système de sécurité Prestations de services. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l'audience de Chambre du Conseil du 2 juin 2026 :
Mme [Q] [A] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil.
M. [L] [E] s'est présenté au nom du personnel.
Le dirigeant déclare :
La dirigeante reconnait les dettes fiscales et sociales dont la société est débitrice. La société est redevable d'une créance d'un montant de 5000 ou 6000€ auprès de l'URSSAF, ainsi que d'une créance d'un montant de 13 000€ auprès du Trésor public. Le seul salarié de la société est actuellement en arrêt de travail. L'état de cessation des paiements n'est pas contesté. La dirigeante ne souhaite pas poursuivre l'activité et indique ne pas être opposée à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère public :
Au vu des éléments produits lors de l'audience, le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec un report de la date de cessation des paiements à 18 mois au vu de l'ancienneté des créances.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2026 à 14h00.
Il en résulte :
Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;
Il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N° de PC : 2026J01146
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la :
SAS PROTECT BIEN Adresse légale : [Adresse 2] [Localité 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 891565822 / N° de Gestion : 2020 B 10997 Activité : Installation et Maintenance de système de sécurité Prestations de services
Fixe au 12 juin 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Hervé BARDIN.
Mandataire Liquidateur : Me [D] [O] [Adresse 4] [Localité 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 10 décembre 2024 la date de cessation des paiements motivée par le montant et l'ancienneté des créances composant le passif, la date de cessation des paiements ne pouvant être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Hervé BARDIN, Président et Mlle Andrea BONNET-PERETTI.
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