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T. com. 9301, 10 juin 2026, n° 2026P01077


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Date
10/06/2026
Numéro
2026P01077
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
6a293a88cdc6046d47cffc55

Texte de la décision

6,183 caractères

Numéro de Minute : 2026P01573

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

4ème CHAMBRE

N° RG : 2026P01077

Le 10 juin 2026

, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRÉSENT JUGEMENT.

DEMANDEUR

LE MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

DEFENDEUR

SAS SIGMA Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 949078653 / N° de Gestion : 2023 B 1559 Représentant Légal : M. [R] [U] [Adresse 3]

Non comparant

Délibéré par :

Président : M. Hervé BARDIN

Juges : Mme Brigitte MORIT M. Pascal BENGUIGUI

Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI

Ministère Public : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 2 juin 2026

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE SUR SAISINE D'OFFICE

N° de PC : 2026J01143

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 2 juin 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 11 mai 2026 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS SIGMA ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'état des privilèges et inscriptions, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 12 février 2026, ceci pour un montant total de 931 326€ (931 326€ pour le trésor public). Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;

La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;

Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 949078653 / N° de Gestion : 2023 B 1559 a pour activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

À l'audience de Chambre du Conseil du 2 juin 2026 :

M. [R] [U] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public :

Au vu des éléments produits, le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec un report de la date de cessation des paiements au 12 février 2026.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2026 à 14h00.

Il en résulte :

Compte tenu de la carence du dirigeant ;

En ne se présentant pas, l'entreprise n'apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;

Il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.

N° de PC : 2026J01143

DÉCISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la :

SAS SIGMA Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 949078653 / N° de Gestion : 2023 B 1559 Activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Fixe au 12 juin 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire : M. Hervé BARDIN.

Mandataire Liquidateur : Me [M] [F] [Adresse 4].

Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.

Fixe provisoirement au 12 février 2026 la date de cessation des paiements motivée par la date de l'inscription de privilèges.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

M. Hervé BARDIN, Président et Mlle Andrea BONNET-PERETTI.

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