TJ 97416, 10 juin 2026, RG 26/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 10 Juin 2026
N° RG 26/00167 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNQG
NAC : 30B
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2026
(désistement)
S.A. SOCIETE D’[Adresse 1]
C/
[D] [J]
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Sarah LEPERLIER
Audience Publique du : 10 Juin 2026
Ordonnance prononcée le 10 Juin 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, par Sylvie SEIGNOBOSC, présidente par intérim, assistée de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, Me Florent MALET le 10.06.2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 Avril 2026 , la S.A. SOCIETE D’[Adresse 4] A LOYER MODERE DE LA REUNION a fait assigner M. [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de résiliation de bail.
L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour.
A l’audience, la S.A. SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2] demande au juge des référés de constater l'extinction de l'instance par l'effet de son désistement. Ce désistement a été accepté par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au vu de ces dispositions, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par décision contradictoire,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur.
Disons que le demandeur supportera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Sylvie SEIGNOBOSC, présidente par intérim du tribunal et Sarah LEPERLIER, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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