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TJ 97416, 10 juin 2026, RG 26/00167


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00167
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2994e9cdc6046d47d6cdb1

Texte de la décision

2,435 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 10 Juin 2026

N° RG 26/00167 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNQG
NAC : 30B

ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2026
(désistement)

S.A. SOCIETE D’[Adresse 1]
C/
[D] [J]

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Sarah LEPERLIER

Audience Publique du : 10 Juin 2026

Ordonnance prononcée le 10 Juin 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, par Sylvie SEIGNOBOSC, présidente par intérim, assistée de Sarah LEPERLIER, greffière

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, Me Florent MALET le 10.06.2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 Avril 2026 , la S.A. SOCIETE D’[Adresse 4] A LOYER MODERE DE LA REUNION a fait assigner M. [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de résiliation de bail.

L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour.

A l’audience, la S.A. SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2] demande au juge des référés de constater l'extinction de l'instance par l'effet de son désistement. Ce désistement a été accepté par le défendeur.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Au vu de ces dispositions, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant par décision contradictoire,

Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur.

Disons que le demandeur supportera la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Sylvie SEIGNOBOSC, présidente par intérim du tribunal et Sarah LEPERLIER, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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