TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/00306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00306 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IR4
ORDONNANCE
Minute : 454
Du : 10 Juin 2026
Société [1] (vref L/46988)
Représentant : M. [L] [W] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [K] [C]
Société [2] (vref [XXXXXXXX03])
Société [3] (vref 14128486213)
Société [4] (vref 01158002337T)
Société [5] (vref L2503264986)
Société [6] ([7]) (vref 15553634)
Société [8] (vref 780810)
Société [9] (vref 6241290-DG)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
ORDONNANCE
L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] (vref L/46988),
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [L] [W] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [C],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Société [2] (vref [XXXXXXXX03]),
demeurant [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 14128486213),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 01158002337T),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref L2503264986),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [6] ([7]) (vref 15553634), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [8] (vref 780810),
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [9] (vref 6241290-DG), demeurant Commissaire de Justice - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2025 Mme [K] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui a été déclaré recevable le 18 août 2025.
Par décision du 13 octobre 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 16 octobre 2025 à l’établissement [1], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 6 novembre 2025.
Les parties ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement [1], représenté par son conseil, a demandé de renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’un plan.
Au soutien de cette demande, la société [1] fait valoir que la débitrice n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est éligible au FSL et qu’elle attend un rappel d’APL.
Mme [K] [C], comparaissant en personne, a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a exposé vivre seule sans personne à charge, percevoir 511 euros de RSA avec une retenue de 57 euros et 308,30 euros d’APL. Elle a déclaré que son loyer s’élevait à la somme de 482 euros et 81 euros de charges. Elle a indiqué avoir travaillé pour la dernière fois à la mairie de [Localité 3] en 2023, ne pas avoir de problème de santé et n’avoir aucun diplôme. Elle a déclaré chercher du travail.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été formé le 6 novembre 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification qui avait été faite le 16 octobre 2025.
Le recours de la société [1] est donc recevable en la forme.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
L’endettement de Mme [K] [C] s’élève à la somme de 6367,36 euros.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est célibataire, sans personne à charge.
Selon l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 9 avril 2026 et les quittances de loyers des mois de février et mars 2026, ses ressources sont les suivantes :
APL : 308,30 euros ;RSA : 568,94 euros ;Réduction de loyer de solidarité : 39,69 euros.Soit un total de 916,93 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 91,78 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base : 652 euros ;Forfait habitation : 145 euros ;Forfait chauffage : 123 euros ;Logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 482,63 euros ;Soit un total de 1402,63 euros.
Ses ressources étant inférieures à ses charges, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il s’agit néanmoins du premier dossier de surendettement qu’elle dépose, de sorte qu’elle demeure éligible à un moratoire.
Or, elle a indiqué avoir travaillé pour la dernière fois en 2023, soit à une période relativement récente. Elle est donc susceptible, dans le temps du moratoire, de retrouver un emploi qui sera de nature à augmenter ses ressources et à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Par conséquent, son dossier sera renvoyé à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement et sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
Déclare recevable en la forme le recours de l’établissement [1] à l’encontre de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2025 ;
Dit que la situation de Mme [K] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Renvoie le dossier de Mme [K] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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