TJ 93008, 29 mai 2026, RG 25/14145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14145 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4MLY
Minute : 692/26
Monsieur [R] [B] [O]
Madame [Q] [H] [O]
épouse [O]
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI
CAHN CHABANNE, avocats au barreau
de SEINE-[Localité 2], vestiaire : 210
C/
Monsieur [V] [X]
Madame [F] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI CAHN CHABANNE
Copie délivrée à :
M. et MME [X]
Le 2 Juin 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 Mai 2026 ;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [R] [B] [O], demeurant [Adresse 4]
Madame [Q] [H] [O] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 28 octobre 2022 et prenant effet le 2 novembre 2022, M. [R] [B] [O] et Mme [Q] [H] [O] épouse [O], représentés par leur mandataire [J] [G] [P], ont donné à bail à M. [V] [X] et à Mme [F] [X] un logement et un emplacement de stationnement n°72 situés [Adresse 6], [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 700 euros et 50 euros de provisions sur charges.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé de manière contradictoire entre les parties le 2 novembre 2022.
Par courrier reçu le 16 décembre 2022, M. [V] [X] et Mme [F] [X] ont donné congé aux bailleurs.
L’état des lieux de sortie a été réalisé de manière contradictoire entre les parties le 17 janvier 2023.
Le 2 mai 2025, [J] [G] [P], mandataire des bailleurs, a mis en demeure M. [V] [X] et Mme [F] [X] de régler la somme de 3 261,56 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, M. [R] [B] [O] et Mme [Q] [H] [O] épouse [O] ont fait assigner M. [V] [X] et Mme [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
?Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 3261,56 euros au titre du solde locatif restant du faisant suite à leur départ des lieux loués,
?Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 2000 euros à titre de dommages et résistance abusive,
?Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
?Condamner les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
À l'audience du 30 mars 2026, M. [R] [B] [O] et Mme [Q] [H] [O] épouse [O], représentés, maintiennent leurs demandes. Ils indiquent que les locataires sont partis rapidement après la signature du bail. Ils précisent qu’aucun loyer n’a été réglé durant la durée du bail. Ils ajoutent que si l’appartement avait été loué pour le fils des défendeurs, les demandeurs n’en étaient pas informés. Ils indiquent avoir adressé des courriers aux défendeurs sans avoir eu de retour et s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Mme [F] [X] comparaît et représente M. [V] [X]. Elle indique que le logement a été loué pour leur fils qui travaillait à [Localité 3] et qui n’a pas payé les loyers. Elle précise que leur fils rencontre de nombreuses difficultés notamment financières telles que des saisies sur salaire. Elle indique qu’ils sont d’accord pour payer et demande à ce titre l’octroi de délais de paiement, le rejet de la demande de paiement de dommages et intérêts et la retenue du dépôt de garantie.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée du 13 avril 2026, Mme [F] [X] a transmis au tribunal et aux demandeurs des justificatifs, auxquels le conseil des défendeurs a répondu le 15 avril 2026, s’opposant aux délais de paiement sollicités et à titre subsidiaire, sollicitant une déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule mensualité.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales à l’encontre de M. [V] [X] et de Mme [F] [X]
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A.Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 octobre 2022, du décompte de la créance actualisé au 16 décembre 2024, que M. [R] [B] [O] et Mme [Q] [H] [O] épouse [O] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés, et notamment de l’absence de paiement du dépôt de garantie, appelé mais jamais payé par les locataires en raison de plusieurs rejets de prélèvements des 16 novembre 2022 et 12 décembre 2022.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 170,38 euros imputée pour des frais de contentieux.
Conformément à la clause du contrat de bail (paragraphe VII), les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [F] [X] à payer à M. [R] [B] [O] et à Mme [Q] [H] [O] épouse [O] la somme de 2972,12 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 16 décembre 2024.
B.Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Pendant son occupation, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou encore par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement, ainsi que le prévoient les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les bailleurs fournissent les états des lieux d’entrée et de sortie, par ailleurs non contestés. La société Constatimmo a ainsi relevé deux réparations locatives dans l’entrée (détecteur de fumée déposé et nettoyage ou détartrage de la robinetterie de l’évier), fixant à 119,06 euros le montant des réparations, ce qui est corroboré par la comparaison entre les états des lieux contradictoirement établis et par ailleurs non contesté par les défendeurs.
Conformément à la clause du contrat de bail (paragraphe VII), les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Il convient donc de condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [F] [X] à payer à M. [R] [B] [O] et à Mme [Q] [H] [O] épouse [O] la somme de 119,06 euros au titre des réparations locatives.
C.Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [F] [X] et M. [V] [X], représenté par son épouse, demandent à régler les dettes en plusieurs mensualités. Ils indiquent que leur fils interceptait les courriers afin que les défendeurs ne soient pas informés de l’existence de cette dette locative, et démontrent une situation financière fragile, notamment avec des saisies, justifiant ainsi un rééchelonnement de leurs dettes.
Compte tenu de ces éléments, Mme [F] [X] et M. [V] [X] sont autorisés à se libérer du montant des dettes précédemment établies selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
D.Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [R] [B] [O] et à Mme [Q] [H] [O] épouse [O] ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
II.Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [F] [X] et M. [V] [X] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum Mme [F] [X] et M. [V] [X] à payer à M. [R] [B] [O] et à Mme [Q] [H] [O] épouse [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [X] et M. [V] [X] à payer à M. [R] [B] [O] et à Mme [Q] [H] [O] épouse [O] la somme de 2972,12 euros au titre du solde locatif arrêté au 16 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [X] et M. [V] [X] à payer à M. [R] [B] [O] et à Mme [Q] [H] [O] épouse [O] la somme de 119,06 euros au titre des réparations locatives,
ACCORDE à Mme [F] [X] et à M. [V] [X] la faculté d’apurer leurs dettes au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités de 134 euros, et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT qu'à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer les dettes, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [F] [X] et M. [V] [X] à payer à M. [R] [B] [O] et à Mme [Q] [H] [O] épouse [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [F] [X] et M. [V] [X] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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