TJ 93008, 29 mai 2026, RG 25/14151
Vérifier : TJ 93008, 29 mai 2026, RG 25/14151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14151 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4MMG
Minute : 711/26
Société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 4]
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [P] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me [N]
Copie délivrée à :
M. [O]
Le 2 juin 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 Mai 2026 ;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société ICF LA SABLIERE S.A. [Adresse 4], exerçant sous la dénomination commerciale “ICF HABITAT LA SABLIERE” dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, Avocat au Barreau du Val de Marne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 1994, la SA d'HLM ICF [Localité 2] a donné à bail à M. [P] [O] logement situé [Adresse 7] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 960,64 francs.
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2002, la SA d’HLM ICF [Localité 2] a donné à bail à M. [P] [O] un emplacement de stationnement situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 56,34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SA d'HLM ICF [Localité 2] a fait signifier à M. [P] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3017,84 euros au principal, au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’une sommation d'avoir à justifier de l’occupation du logement.
Le 18 avril 2025, la SA d’HLM ICF [Localité 2] a fait constater par commissaire de justice l’abandon des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SA d'HLM ICF [Localité 2] a fait assigner M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
?Constater l’abandon du logement,
?Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
?Ordonner la reprise des lieux,
?Statuer sur le sort des biens et en conséquence, déclarer abandonnés les biens sans valeur marchande laissés dans les lieux, et autoriser la SA d’HLM ICF [Adresse 8] [Localité 4] à faire procéder à leur enlèvement pour destruction,
?Condamner M. [P] [O] au frais d’enlèvement et de destruction des biens déclarés abandonnés et sans valeur marchande,
?Ordonner l’expulsion immédiate de M. [P] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
?Dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit,
?Dire et juger que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
?Condamner M. [P] [O] au paiement des sommes suivantes :
oLa somme de 1768,89 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 novembre 2025,
oLa somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
oUne indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
oLa somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
oLes dépens, en ce compris le procès-verbal de constat, de l’assignation et de signification du jugement à intervenir,
?Ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-[P] le 12 décembre 2025.
À l'audience du 30 mars 2026, la SA d'HLM ICF [Localité 2], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6908,89 euros arrêtée au 24 mars 2026, loyer du mois de février 2026 inclus.
La SA d'HLM ICF [Adresse 8] [Localité 4] soutient, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, qu’il existe de nombreux éléments en faveur d’un abandon des lieux par M. [P] [O], justifiant la résiliation judiciaire du bail, et d’une dette locative de la part du locataire. Elle sollicite également des dommages et intérêts compte tenu de son départ précipité sans laisser d’adresse.
M. [P] [O], assigné à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [P] [O], assigné à l’étude de l’huissier, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
I.Sur les demandes principales à l’encontre de M. [P] [O]
A.Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, dont d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
L’article 10 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre. En particulier, lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d'occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années.
L’article R.641-1 du code de la construction et de l’habitation précise que pour l'application du présent livre, est présumé constituer la résidence principale de son détenteur le local que celui-ci occupe de façon effective et continue avec sa famille.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que si M. [P] [O] a déféré au commandement de payer délivré le 25 février 2025, puisque la dette locative s’élevait au 5 août 2025 à la somme de 0 euros selon le relevé de compte fourni, il est suffisamment établi qu’il a quitté les lieux objets du bail. En effet, le procès-verbal de constat d’abandon des lieux établi le 18 avril 2025 démontre un état de dégradation avancé dans le logement, encombré de détritus, le commissaire de justice relevant à ce titre l’absence de toute affaire ou document personnel appartenant au locataire, laissant en effet penser à une absence d’habitation du logement par M. [P] [O], renforcée par l’accumulation de la dette locative relevée à l’audience.
Par ailleurs, M. [P] [O], non comparant, n’apporte aucun moyen de nature à renverser ces éléments.
Une telle inexécution, particulièrement grave alors qu’elle concerne un logement mis à bail par un organisme dont l’objet est de favoriser l’accès aux logements des ménages modestes, en particulier au regard de la tension concernant ce secteur en Seine-Saint-[P], justifie la résolution judiciaire du contrat conclu le 24 octobre 1994 entre la SA d’HLM ICF [Localité 2] et M. [P] [O] à compter de l’assignation, soit au 2 décembre 2025.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, la possibilité de statuer spécifiquement sur le sort des biens, de les déclarer abandonnés, d’autoriser le bailleur à faire procéder à leur enlèvement pour destruction et de condamner le locataire aux frais d’enlèvement et de destruction est prévue par l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 établissant la procédure de reprise simplifiée des lieux, validée par ordonnance du juge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
B.Sur les demandes d'expulsion
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l'espèce, le bail étant résilié le 2 décembre 2025, M. [P] [O] est considéré comme occupant sans droit ni titre à compter de cette date. En conséquence, son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande d'astreinte
Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [P] [O] à libérer les lieux, d’autant plus qu’il a été établi qu’il avait déjà quitté le logement objet du bail, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte et donc de prévoir sa liquidation.
Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [P] [O] ayant déjà quitté de fait les lieux sans informer officiellement le bailleur, caractérisant ainsi sa mauvaise foi, il convient de faire droit à la demande.
C.Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 octobre 1994, du commandement de payer délivré le 25 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 24 mars 2026 que la SA d'HLM ICF [Localité 2] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [O] à payer à la SA d'HLM ICF [Adresse 8] [Localité 4] la somme de 6908,89 euros, au titre des sommes dues au 24 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
D.Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [O]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié à compter du 2 décembre 2025, M. [P] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [P] [O] à son paiement à compter du 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, jusqu'à la libération effective des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 2 décembre 2025, date de la résiliation, au 24 mars 2026, date du décompte fourni, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, la fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer mensuel et des charges apparaît excessive au regard des situations respectives financières des parties. De plus, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de doubler le montant de l’indemnité d’occupation.
E.Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA d'HLM ICF [Localité 2] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
II.Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de l’assignation.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM ICF [Adresse 8] [Localité 4] les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 octobre 1994 entre la SA d'HLM ICF [Localité 2] d'une part, et M. [P] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 9], au jour de l'assignation, le 2 décembre 2025,
DIT que M. [P] [O] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [P] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
REJETTE les demandes de déclaration d’abandon des biens sans valeur marchande, d’autorisation de faire procéder à leur enlèvement et de condamnation de M. [P] [O] aux frais d’enlèvement et de destruction,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] [O] à compter du 2 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la SA d'HLM ICF [Adresse 8] [Localité 4] la somme de 6908,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 mars 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la SA d'HLM ICF [Adresse 10] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA d'HLM ICF [Adresse 10] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.