TJ 74010, 10 juin 2026, RG 24/00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSXV
Minute : 26/00014
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 02 avril 2026 devant Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Véronique BOURGEOIS, Greffière, a été appelée l’affaire opposant :
CREANCIER POURSUIVANT :
DEMANDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est à [Adresse 2], agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019
représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, et Maître Charlotte GUITTARD - SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
À
PARTIE SAISIE :
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Localité 1] 2008, dont le siège social est sis [Adresse 3], et dont l’adresse postale est chez Monsieur [T] [D], [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle HAMEL - SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
CREANCIER INSCRIT
Monsieur le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 2], domicilié [Adresse 5]
représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 juin 2026, prorogé au 10 Juin 2026.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a fait délivrer à la SCI [Localité 1] 2008 un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 Décembre 2023 publié le 01 Février 2024 volume 2024 S numéro 10 au service de la publicité foncière d’ANNECY, portant sur les biens immobiliers dont cette dernière est propriétaire sur la commune de [Localité 1] - [Localité 3],
Et ce, pour garantie du paiement de la somme de 107 554,35 € en exécution du contrat de prêt n° 000000008070186394140068130 de 140 000 € et du contrat de prêt n°000000008090279055390068130 de 42 153 € .
Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a ensuite fait assigner la S.C.I. [Localité 1] 2008 devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur sa créance qu’il a présentée comme s’élevant à la somme de 107 554,35 € en vertu :
- d’un acte reçu par Me [I] [K], Notaire Associé à [Localité 4] (74), le 03 juillet 2008, contenant prêts par la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, d’un principal de 163 900 € et 140 000 € entièrement exigible,
- d’un acte reçu par Me [I] [K], Notaire Associé à [Localité 4] (74), le 22 octobre 2009, contenant prêt par la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, d’un principal de 42 153 € entièrement exigible,
et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.
Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a dénoncé à monsieur le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 2] le commandement de payer et l’assignation délivrés à la S.C.I. [Localité 1] 2008 et l’a fait assigner à comparaître en sa qualité de créancier inscrit au service de la publicité foncière d’[Localité 2].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 02 Avril 2024.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 2] a déclaré au greffe du juge de l’exécution le 29 avril 2024 sa créance pour un montant de 8 496,42 €.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 06 juin 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 02 avril 2026.
A cette audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a soutenu ses conclusions transmises électroniquement le 3 février 2026 et a formulé les demandes suivantes :
“
- DECLARER recevable et bien fondé le Fonds Commun de Titrisation (FCT) CEDRUS en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- DÉCLARER valable la saisie initiée ;
- DÉBOUTER la SCI [Localité 1] 2008 de ses demandes ;
- PRENDRE ACTE qu’en cas d’autorisation de vente amiable, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) CEDRUS ne s’oppose pas à ce que celle-ci soit cantonnée aux seuls lots numéros 3 et 9, sous réserve de la fixation du prix plancher ;
- REJETER la demande de cantonnement de la saisie en cas de vente forcée ;
- DÉTERMINER les modalités de la vente forcée comme suit :
o parution de l’avis de vente aux enchères publiques dans le journal
LE DAUPHINE LIBERE,
o parution de l’avis simplifié dans les journaux suivants :
▪ LE MESSAGER
▪ L’ECHO DES PAYS DE SAVOIE
o parution d’une insertion INTERNET.
- FIXER les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL OFFICIALIS, Commissaire de Justice à [Localité 2] – [Adresse 6], ou de tout autre Commissaire de Justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;
- RAPPELER que si la vente amiable est autorisée par le Juge de l'Exécution, taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A 444-191-V du Code de Commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
- DÉCLARER que le prix de vente amiable sera consigné entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
- CONDAMNER la SCI [Localité 1] 2008 à payer au Fonds Commun de Titrisation (FCT) CEDRUS la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DÉCLARER que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.”
Dans ses conclusions transmises électroniquement le 3 décembre 2025 et soutenues à l’audience, la SCI [Localité 1] 2008 a formulé les demandes suivantes :
“
A/ SUR LA CONTESTATION DU MONTANT DE LA CRÉANCE
A titre principal,
A défaut pour le créancier poursuivant de justifier du prononcé de la déchéance du terme et de sa notification,
❖ DÉCLARER irrecevable et non fondée l’action du créancier poursuivant.
❖ PRONONCER la radiation du commandement du 7 décembre 2023 publié le 1er janvier 2024 sous la référence d’archivage provisoire 7404P01 S00010.
❖ CONDAMNER le créancier poursuivant à payer à la SCI [Localité 1] 2008 une indemnité de 4.800 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
❖ FIXER la créance du créancier poursuivant à la somme globale de 100.000 € (au lieu de 107.554,35 €) outre intérêts sur le principal de 93.039,07 € pour les deux prêts à compter du jugement d’orientation à intervenir.
B/ SUR LE CANTONNEMENT DE LA SAISIE ET LA CONSTITUTION DE LOTS
❖ CANTONNER la saisie aux seuls lots n°3 et 9 (ou tout autre lot de garage) de la copropriété cadastrée A [Cadastre 1] – A [Cadastre 2] – A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4].
C/ SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
❖ ORIENTER la procédure de saisie immobilière vers la vente amiable des lots de copropriété n° 3 et 9, ou de toute autre lot ou parcelle saisi permettant de désintéresser le créancier poursuivant.
❖ ACCORDER au débiteur un délai de quatre mois pour réaliser la vente amiable en application des articles R. 322-21 et 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution
❖ TAXER les frais de poursuite en cas de vente amiable.”
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIVATION
SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DU CREANCIER :
La SCI [Localité 1] 2008 soutient que le créancier poursuivant ne justifie pas du prononcé de la déchéance du terme des prêts et de sa notification.
Par la production des pièces numérotées 6, 7 et 8 de son dossier, le FCT CEDRUS justifie des mises en demeure du 13 janvier 2017 adressées à la débitrice pour chacun des trois prêts.
Il verse également aux débats les 3 courriers prononçant la déchéance du terme pour chaque prêt du 23 février 2017 adressés à la débitrice par lettres recommandées avec accusé de réception, qui n’ont pas été retirées par leur destinataire (pièces 9, 10 et 11).
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SCI [Localité 1] 2008 et les demandes subséquentes en radiation du commandement et au titre des frais irrépétibles seront donc rejetés.
SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET LA CRÉANCE :
Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée quand le débiteur ne s’exécute pas volontairement.
En l’espèce, le créancier justifie des actes notariés constituant les titres exécutoires fondant sa demande en saisie immobilière de sa débitrice qui d’ailleurs ne conteste pas leur existence.
En application des articles R. 322-15 & R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie à l'audience d'orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 & L. 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Son jugement mentionne le montant qu’il retient pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Dans le cadre d’une instance précédente ayant donné lieu au jugement d’orientation du 1 juillet 2021, la créance du FCT CEDRUS avait été fixée à la somme totale de 320 427,20 euros, outre intérêts postérieurs; à cette occasion, le créancier poursuivant avait perçu la somme de 230,759,56 euros.
Pour contester la créance chiffrée par le FCT CEDRUS à la somme de 107 554,35 euros à la date du 18 octobre 2023, la SCI [Localité 1] 2008 oppose la prescription des intérêts.
Or postérieurement au jugement du 7 octobre 2021, le FCT CEDRUS a fait signifié le 7 décembre 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière donnant lieu à la présente instance avec un décompte des sommes réclamées, auquel la débitrice n’a pas donné suite puisqu’elle n’a effectué aucun versement étant rappelé que le principe est l’exécution volontaire de l’obligation par le débiteur ; aucune négligence ni carence ne peut, au cas d’espèce, être reprochée au créancier poursuivant.
Le FTC CEDRUS produit un décompte des sommes réclamées; la SCI [Localité 1] 2008 ne conteste pas le fait qu’elle n’a procédé à aucun règlement depuis 2021.
Ainsi aucune prescription n’est encourue.
En conséquence la créance du FCT CEDRUS sera retenue à la somme de 107.554,35 euros outre intérêts, à compter du 18 octobre 2023, au taux de 4,76% sur la somme de 61 013,48 euros et au taux de 4, 31% sur la somme de 32 025,59 euros.
SUR LA DEMANDE DE CANTONNEMENT DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE :
L’article L321-6 du CPCE dispose que:
En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.
L’article R321-12 du CPCE dispose que :
Le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.
La SCI [Localité 1] 2008 sollicite le cantonnement de la saisie au lot n°3 correspondant à un appartement T3 et au lot n°9 correspondant à un garage, estimés à 185 000 euros, soit une valeur très supérieure à sa dette et dont la vente serait suffisante pour désintéresser totalement le créancier poursuivant.
Le FCT CEDRUS n’est pas opposé à cette demande.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande et ainsi les poursuites seront provisoirement suspendues pour les lots n° 1(appartement), n°2 (débarras), n°10 (garage) n°4 ( garage), et pour les parcelles situées à [Localité 5], [Localité 6], sur le territoire de la commune de [Localité 1], cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
SUR LA DEMANDE DE VENTE AMIABLE :
La vente amiable des lots n°3 et n°9 sera ordonnée conformément à la demande de la SCI THORENS 2008.
Au regard des éléments produits et des caractéristiques des deux lots qui feront l’objet d’une vente globale sous la dénomination LOT I , il y a lieu de fixer le prix minimum net vendeur de ce lot à 160 000 euros.
Il y a lieu de prévoir également que le notaire chargé de la rédaction de l'acte devra aviser l'avocat de de la date à laquelle la vente doit être réitérée. Le prix de vente sera consigné dans les conditions fixées par l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 5 409,02 €.
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a enfin lieu de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, soit le 8 octobre 2026.
SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L ARTICLE 700 du CPC
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense; ainsi toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI [Localité 1] 2008 de sa demande d’irrecevabilité de l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS et des demandes afférentes de radiation du commandement délivré le 7 décembre 2023 et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI THORENS 2008 relative à la prescription des intérêts moratoires,
CANTONNE la saisie immobilière au LOT I correspondant aux lot n°3 et n°9 et suspend provisoirement la saisie immobilière des lots n° 1, n°2 , n°10, n°4, et des parcelles situées à [Localité 5], [Localité 6], sur le territoire de la commune de [Localité 1], cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
RETIENT la créance du FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à la somme de 107 554,35 euros outre intérêts, à compter du 18 octobre 2023, au taux de 4,76% sur la somme de 61 013,48 euros et au taux de 4, 31% sur la somme de 32 025,59 euros,
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens saisis sis sur le territoire de la commune de [Localité 1] - [Localité 3] ainsi décrits :
Sur la commune de [Localité 5] (74), [Adresse 7] à [Localité 1], figurant au cadastre sous les références Section A, numéro [Cadastre 1] pour 4 a 04 ca, numéro [Cadastre 2] pour 1 a 80 ca, numéro [Cadastre 3] pour 54 ca et [Cadastre 4] pour 66 ca, et plus précisément le LOT I correspondant aux :
* lot n° 3 : dans le bâtiment A, un APPARTEMENT de type T3 au rez-de-chaussée, comprenant : un séjour-cuisine, une salle d’eau, un WC,deux chambres,
* lot n° 9 : dans le bâtiment B, un garage,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots,
FIXE à la somme de 160 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5 409,02 €,
RAPPELLE qu'en application de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l'immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
DIT que le notaire chargé de la rédaction de l'acte devra aviser l'avocat du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de la date à laquelle la vente doit être réitérée,
REJETTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au 08 octobre 2026 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
DIT que la présente décision devra être signifiée SOUS QUINZAINE de son prononcé,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La greffière, La juge de l’exécution,
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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