TJ 74010, 9 juin 2026, RG 26/00506
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute : 26/00044
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
du 09 Juin 2026
N° RG 26/00506 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GC3C
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE - HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [F] [H] selon pouvoir en date du 27 avril 2026
Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Par requête déposée au greffe le 6 mars 2026, monsieur [V] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY d’une demande de délai à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 7 janvier 2026 par son bailleur l’EPIC “Haute Savoie Habitat”, en exécution d’un jugement contradictoire du 17 décembre 2025.
Appelée initialement à l’audience du 31 mars 2026, l'affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à celle du 5 mai 2026.
A cette audience, monsieur [V] [T] a confirmé les termes de sa requête, sollicitant un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l'appui de sa demande et en substance, monsieur [V] [T] fait valoir que :
- il n’a pas de solution de relogement et il a besoin de ce délai d’un an pour trouver un autre appartement
- il a régularisé les impayés et paie son loyer courant de sorte que la dette est entièrement réglée
- il y a des frais complémentaires qu’il conteste et il a pris un rendez-vous avec un médiateur pour régler ce point
- il avait bénéficié d’une aide qu’il a reversée à son bailleur et d’un effacement de sa dette locative à hauteur de 600 euros par la commission de surendettement
- les impayés sont en lien avec des problèmes de santé qui ont entraîné une baisse de ses ressources
- il a retrouvé un emploi à temps plein qui lui permet de régler son loyer
- il a deux enfants âgés de 16 ans qui vivent avec leur mère.
L’EPIC “Haute Savoie Habitat” indique être opposé à l’octroi de délai même s’ il n’envisage pas de mettre en oeuvre la procédure d’expulsion; il admet que la dette a été quasiment régularisée mais fait valoir que le loyer est toujours réglé avec un peu de retard.
Il indique qu’il est prêt à signer un autre bail avec monsieur [T] à l’issue d’un délai d’un an, si les loyers sont régulièrement payés.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
“Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
“La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de justice si ce n’est dans le cadre des délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés au locataire d’un local à usage d’habitation, dans les conditions de l’ article L 613 -1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Les pièces versées dont un décompte du bailleur mettent en évidence que l'arriéré locatif qui s’est élevé pour son montant le plus critique à 6 588,14 euros au mois d’août 2025 a été quasiment intégralement soldé puisque le débat entre les parties portent désormais sur la somme de 138,68 euros.
En effet monsieur [T] s’est mobilisé pour faire face aux difficultés en sollicitant diverses aides qu’il a affectées au paiement de la dette.
Il a retrouvé un emploi qui lui permet de faire face au paiement régulier de son loyer.
Enfin, il justifie de démarches effectuées pour rechercher un autre logement qui sont cependant infructueuses jusque là.
Compte tenu de ces éléments, la bonne foi de monsieur [T] doit être retenue et en conséquence, il sera fait droit à sa demande de délai.
Les dépens resteront à la charge de monsieur [T] compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
Accorde un délai d’un an à compter de la date du présent jugement à monsieur [V] [T] au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que les dispositions dans la décision intervenue entre les parties relatives à l'indemnité d'occupation demeurent applicables jusqu'au départ effectif des lieux par l’occupant,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire,
Rejette toutes demandes, demandes contraires et plus amples,
Laisse les dépens à la charge de monsieur [V] [T] et au besoin l'y condamne.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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