TJ 74010, 9 juin 2026, RG 26/00605
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute : 26/00043
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
du 09 Juin 2026
N° RG 26/00605 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDGE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-antoine RONDET, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000520 du 23/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Par requête déposée au greffe le 23 mars 2026, monsieur [C] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY d’une demande de délai à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui lui avait été signifié le 27 août 2024 par son bailleur, la SA CDC Habitat Social, en exécution d’une ordonnance de référé du 10 juin 2024 signifiée le 5 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle seul monsieur [I] était représenté.
Convoquée par lettre recommandée distribuée le 31 mars 2026, la SA CDC Habitat Social ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas fait valoir d’observation par courrier.
A cette audience, monsieur [I] a confirmé les termes de sa requête, sollicitant un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l'appui de sa demande et en substance, monsieur [I] fait valoir que :
- il n’a pas été en capacité de respecter l’échéancier qui lui avait été consenti dans la décision du 10 juin 2024
- il a rencontré d’importantes difficultés de santé dont une dépression et en janvier 2026 une fracture de l’épaule qui ne lui a pas permis de reprendre une activité professionnelle
- il a été radié de France Travail et il s’est retrouvé sans aucune ressource
- il est en principe aidé par une assistante sociale mais le changement fréquent de personnel ne permet pas un suivi régulier
- s’il est expulsé, il va perdre tout ce qu’il met en place avec difficulté et notamment la prise en charge de son fils de 8 ans qu’il reçoit dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement classique
- il n’a pas de solution de relogement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
“ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
“Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
“La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de justice si ce n’est dans le cadre des délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés au locataire d’un local à usage d’habitation, dans les conditions de l’ article L 613 -1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Les pièces versées dont un décompte du bailleur mettent en évidence que l'arriéré locatif s’est accru depuis la décision du 10 juin 2024 dans le cadre de laquelle un échéancier avait été mis en place au bénéfice de monsieur [C] [I].
Ce dernier explique cette situation par des problèmes de santé auxquels il a été confronté dont une récente fracture de l’épaule qui ne lui a pas permis de reprendre une activité professionelle et des ressources très réduites, l’attestation de paiement de la CAH mettant en évidence des prestations d’un montant mensuel de 813,18 euros correspondant à l’APL pour 253,76 euros et au RSA de 559,42 euros.
S’il fait état d’une promesse d’embauche, ce point n’est pas justifié aux débats.
Il sera néanmoins relevé que ces mêmes difficultés avaient été relevées dans la décision précédente de sorte que la situation de monsieur [C] [I] semble avoir peu évolué.
S’il ne peut être contesté que sa fracture de l’épaule peut s’analyser en un cas de force majeure, il appartient cependant au demandeur de se mobiliser de sorte que l’octroi de délai sera limité à 6 mois à compter de la date du présent jugement afin d’inciter monsieur [C] [I] à se donner les moyens de faire évoluer sa situation.
Le surplus de sa demande sera en conséquence rejeté.
Les dépens resteront à la charge de monsieur [C] [I] compte tenu de la nature du litige sous réserve de l’application des règles afférentes à l’aide judidictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
Accorde un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement à monsieur [C] [I] au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que les dispositions dans la décision intervenue entre les parties relatives à l'indemnité d'occupation demeurent applicables jusqu'au départ effectif des lieux par l’occupant,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire,
Rejette toutes demandes, demandes contraires et plus amples,
Laisse les dépens à la charge de monsieur [C] [I] et au besoin l'y condamne sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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