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TJ 33063, 10 juin 2026, RG 26/01675


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01675
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a29a8a6cdc6046d47dbcc21

Texte de la décision

7,538 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01675 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33DB

ORDONNANCE DU 10 Juin 2026

A l’audience publique du 10 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [B] [M], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [B] [M]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [P] [G]
née le 14 Décembre 1957 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [B] [M],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Aurore FORTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
M [S] [G], régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Madame [P] [G] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [M] prononcée le 02 juin 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [M] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [M] reçue au greffe le 05 juin 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 09 juin 2026,

La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressée a été fixée au 10 juin 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressée n’était pas comparante et était représentée par Maître Aurore FORTIER, avocate au barreau de Bordeaux

L'intéressée a refusé de se présenter devant le juge selon correspondance du 10 juin 2026 ;

Vu les observations de son avocate qui indique que sur le fond, madame souhaite sortir de ce qui a été entendu de la part du personnel. Elle soutient sa demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [M] en raison d’une rupture thérapeutique dans le contexte d’une pathologie psychiatrique chronique stabilisée depuis 10 ans. La patiente présentait une irritabilité associée à une anosognosie totale, des idées délirantes, une participation affective et des troubles du sommeil.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 08 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce au regard de la persistance d’une irritabilité de l’humeur (hostilité vis-à-vis des soins notamment) et d’idées délirantes de persécution, symptômes pouvant la mettre gravement en danger sur le plan physique et psychique. La patiente n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [G],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [G],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [P] [G],
Me Aurore FORTIER,
M. [S] [G]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [B] [M],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01675 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33DB

Ordonnance en date du 10 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [B] [M],

signature

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