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TJ 33063, 9 juin 2026, RG 26/00180


Vérifier : TJ 33063, 9 juin 2026, RG 26/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a29a927cdc6046d47dbd49e

Texte de la décision

13,786 caractères

Du 09 juin 2026

53B

SCI/CM

PPP Contentieux général

N° RG 26/00180 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JVI

S.A. YOUNITED

C/

[V] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière

DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hubert MAQUET (Avocat au barreau de LILLE) substitué par Me Marion MONTEIRO (Avocate au barreau de BORDEAUX)

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté à l’audience

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mars 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [V] [K] a accepté le 16 février 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 3.000 €, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 19,21 % (Taux annuel effectif global : 20,99 %), émise par la SA YOUNITED CREDIT.

Le 1er août 2022, il a également accepté, une offre de prêt personnel accessoire à une vente d’un montant de 1.248,26 € remboursable en 36 échéances mensuelles au taux de 0 % (taux annuel effectif global : 0 %), également émise par la SA YOUNITED CREDIT.

Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme des deux contrats de prêt, la SA YOUNITED CREDIT a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025, fait assigner Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20220216TM8T85P souscrit le 16 février 2022 par Monsieur [V] [K] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
- en conséquence, condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 2.960,58 €augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,21 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- constater également la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n° CFR20220801K7AWQA7 souscrit le 1er août 2022 par Monsieur [V] [K] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
- en conséquence, condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 823,90 € augmentée des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 mars 202 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- subsidiairement :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202112082YXU9HC souscrit le 16 février 2022 par Monsieur [V] [K] auprès d’elle en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
- par conséquent, condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme prêtée, soit 3.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté n° CFR20220801K7AWQA7 souscrit le 1er août 2022 par Monsieur [V] [K] auprès d’elle en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
- par conséquent, condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme prêtée, soit 1.248,26 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
- en tout état de cause :
- condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné à l’audience du 19 janvier 2026, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose et affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement. S’agissant du crédit affecté, elle s’est engagée à produire en cours de délibéré, et dans le respect du principe du contradictoire, l’attestation de livraison du bien et sa facture.

En défense, Monsieur [V] [K], comparant à l’audience du 19 janvier 2026, n’a ni comparu ni été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la SA YOUNITED CREDIT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

I - Sur le prêt personnel n°CFR20220216TM8T85P :

- Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».

En l’espèce, l’historique du compte montre que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’occasion de l’échéance du 4 décembre 2023.

L’action en paiement introduite par assignation le 27 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur l’action en paiement :

La SA YOUNITED CREDIT ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable.

L’assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir. Aussi, il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.

- Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application des dispositions de l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il échet de rappeler que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, de sort que la sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire.

Il ressort des pièces produites, plus spécialement, de l’historique du compte que Monsieur [V] [K] a payé irrégulièrement les échéances du prêt puis en a cessé le remboursement à compter du mois de décembre 2023, ce qui constitue un manquement grave et répété à leurs obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

- Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT :

Il y a lieu de rappeler qu’en cas de résolution d'un contrat de prêt, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, après déduction des sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l’offre de prêt et de l'historique du prêt, il apparaît que SA YOUNITED CREDIT a prêté une somme de 3.000 € mais que Monsieur [V] [K] n’a versé qu’une somme de 1.688,18 € au titre du remboursement du prêt. Il sera condamné à payer à l’établissement bancaire la somme de 1.311,82 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, date de la demande en justice de la résolution, en application de l'article 1231-6 du code civil.

II - Sur le crédit affecté n° CFR20220801K7AWQA7 :

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».

En l’espèce, l’historique du compte montre que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’occasion de l’échéance du 4 décembre 2023.

L’action en paiement introduite par assignation le 27 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT :

Monsieur [V] [K] a accepté une offre de crédit affecté à la fourniture d’un bien ou d’une prestation de services.

Toutefois et en dépit de la demande qui lui a été faite de communiquer en cours de délibéré ces pièces, la SA YOUNITED CREDIT ne produit pas d’éléments justifiant de la livraison du bien financé ni de l’exécution de la prestation. Or, ces éléments sont essentiels puisque seule la livraison du bien ou l’exécution de la prestation fait naître l’obligation au paiement de l’emprunteur. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SA YOUNITED CREDIT de sa demande en paiement au titre de ce prêt faute de preuve de l’obligation en paiement de Monsieur [V] [K] à son égard.

- Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Monsieur [V] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20220216TM8T85P souscrit le 16 février 2022, aux torts de l’emprunteur, Monsieur [V] [K], au jour du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 1.311,82 € au titre du capital restant dû au titre du prêt n°CFR20220216TM8T85P, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025

DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande en paiement concernant le crédit affecté n° CFR20220801K7AWQA7 ;

DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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