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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00333


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00333
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a29a947cdc6046d47dbd69e

Texte de la décision

10,792 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00333 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CPA

MI : 25/00000363

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
Me Sophie PASTURAUD
l’AARPI [Localité 2] - DE KERLAND
Me Marin RIVIERE

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

SNC L’ECRIN DU LAC, société en nom collectif
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

ALLIANZ IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL AQUISOLE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AXA FRANCE IARD, société anonyme
Assureur de la société MG AMENAGEMENT (anciennement LM AMENAGEMENT)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD, société anonyme
Assureur de la Société BDB TRAVAUX PUBLICS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD, société anonyme
Assureur de la Société ECBR
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

SAS BDB TRAVAUX PUBLICS
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

DEKRA INDUSTRIAL
Société par actions simplifiée,
dont le siège social est situé au:
[Adresse 6]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7]

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

SASU [U] [O]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SCI [V], société civile immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 03 mars 2025 le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres de type fissures affectant un ensemble immobilier situé à VILLENAVE D’ORNON et désigné Monsieur [E] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 05 août 2025.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11, 12 et 13 février 2026, la SNC L’ECRIN DU LAC a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [U] [O], la SARL AQUISOLE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureurs des sociétés BDB TRAVAUX PUBLICS, ECBR et MG AMENAGEMENT, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, la Société DEKRA INDUSTRIAL et la SAS [U] [O] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SNC L’ECRIN DU LAC a exposé être maître de l’ouvrage relatif à l’ensemble immobilier litigieux. La requérante a indiqué avoir fait appel aux locateurs d’ouvrages et assureurs assignés, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [U] [O], a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureurs des sociétés BDB TRAVAUX PUBLICS, ECBR et MG AMENAGEMENT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de ses garanties.

La Société DEKRA INDUSTRIAL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SCI [V] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité qu’il soit constaté qu’elle s’associe à la demande de mise en cause formulée par la SNC L’ECRIN du lac à l’encontre des SA ALLIANZ ASSURANCE, SARL AQUISOLE, SA AXA FRANCE IARD, SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, Société DEKRA INDUSTRIAL, et SASU [U] [O] et par conséquent que les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance du Juge des Référés du 3 mars 2025 leur seront rendues communes et opposables, et qu’il soit dit et jugé qu’il s’agit d’une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code Civil interruptive de tout délai de prescription et/ou de forclusion.

Bien que régulièrement assignées, la SARL AQUISOLE, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SASU [U] [O] n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SCI [V].

Il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le Juge des Référés ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des demandes formées par la SCI [V] à ce titre.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°l du 18 juillet 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [U] [O], la SARL AQUISOLE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureurs des sociétés BDB TRAVAUX PUBLICS, ECBR et MG AMENAGEMENT, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, la Société DEKRA INDUSTRIAL et la SAS [U] [O], est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SNC L’ECRIN DU LAC comme la SCI [V] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC L’ECRIN DU LAC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

RECOIT l’intervention volontaire de la SCI [V] ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance du 03 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 05 août 2025, seront opposables à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [U] [O], la SARL AQUISOLE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureurs des sociétés BDB TRAVAUX PUBLICS, ECBR et MG AMENAGEMENT, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, la Société DEKRA INDUSTRIAL et la SAS [U] [O], qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SNC L’ECRIN DU LAC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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