TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00315
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00315 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MEW
MI : 24/00000905
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 18/05/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 mai 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BOMAS CONSTRUCTION
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société DIR AQUITAINE
société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
La Selarl EKIP’ prise en la personne de Maître [Z] [C] [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société DIR AQUITAINE selon jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE du 5 août 2024
Défaillante
La Société BEB
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
La compagnie ALLIANZ I.A.R.D. en qualité d’assureur de la société DIR AQUITAINE selon contrat n°598 835 322
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BEB selon contrat n°00000020895317304
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 06 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » situé [Adresse 8] à CENON et désigné pour y procéder Monsieur [O] [K], remplacé par Monsieur [D] [U], lui-même remplacé par Monsieur [E].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 07 avril 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11, 12 et 18 février 2026, la SARL BOMAS CONSTRUCTION a fait assigner la société DIR AQUITAINE, la SELARL EKIP' en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société DIR AQUITAINE , la société BEB, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société DIR AQUITAINE et la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BEB devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir sous-traité une partie des travaux de gros oeuvre aux sociétés DIR AQUITAINE, actuellement en redressement judiciaire et assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, et BEB, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société DIR AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BEB a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à al recevabilité de l’action initiée à son encontre, et à la mobilisation de ses garanties.
Bien que régulièrement assignées, la société DIR AQUITAINE, la SELARL EKIP' en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société DIR AQUITAINE et la société BEB n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026. Les débats ont été réouverts à l’audience du 4 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la société DIR AQUITAINE, la SELARL EKIP' en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société DIR AQUITAINE, la société BEB, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société DIR AQUITAINE et la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BEB, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SARL BOMAS CONSTRUCTION justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL BOMAS CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 06 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [O] [K], remplacé par Monsieur [D] [U], lui-même remplacé par Monsieur [E], seront opposables à la société DIR AQUITAINE, la SELARL EKIP' en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société DIR AQUITAINE, la société BEB, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société DIR AQUITAINE et la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BEB, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL BOMAS CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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