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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00904


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00904
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a29a95ccdc6046d47dbd7e1

Texte de la décision

6,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00904 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3W2L

MI : 23/24

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELAS DEFIS AVOCATS

COPIE délivrée
le 18/05/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 04 mai 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], ayant son siège [Adresse 1], représenté par son Syndic, COO.PAIRS, Société Anonyme d’HLM à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège social.

Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.C.P. [T] [O] [F] - [I] [V] MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, PRES LES TRIBUNAUX DE LA COUR, société civile professionnelle ayant son siège [Adresse 3] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU COBAT société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social [Adresse 4], selon jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 28 mai 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux.

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 26 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 5] à Mérignac et désigné pour y procéder Madame [A], remplacée par Monsieur [L], lui-même remplacé par Monsieur [M] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mars 2023.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] a fait assigner la SCP [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU COBAT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de lui voir enjoindre de communiquer les attestations d’assurance RC et RCD de la société COBAT, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement assignée, la SCP [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU COBAT n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SCP [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU COBAT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il convient en outre d’enjoindre à la SCP [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU COBAT, de communiquer les attestations d’assurance RC et RCD de la société COBAT, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 26 décembre 2022, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [A], remplacée par Monsieur [L], lui-même remplacé par Monsieur [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mars 2023, seront opposables à la SCP [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU COBAT, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT à la SCP [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU COBAT, de communiquer les attestations d’assurance RC et RCD de la société COBAT,

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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